AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par L'ENTREPRISE LANGUEDOC PROVENCE, Le Gabre n° 75 à Puget-sur-Argens (Var),
en cassation des jugements rendus le 23 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit :
1°/ de M. X... Christian, demeurant ... à Puget-sur-Argens (Var),
2°/ de M. Z... Michel, demeurant Lotissement Lei Cades, Route du Débarquement à Saint-Maxime,
3°/ de M. A... Mohamed, demeurant ..., Le Muy (Var),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mlle Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-44.488 à n° 86-44.490 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 juillet 1986) Mme Y..., prise en qualité de gérante libre de l'Entreprise Languedoc-Provence, a été condamnée à payer diverses sommes à M. X... et deux autres salariés de l'entreprise ;
Attendu qu'elle fait grief à ces décisions d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée contenue dans le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 10 février 1986, définitif ainsi qu'il avait été attesté devant le conseil de prud'hommes, qu'en effet, le tribunal de commerce de Fréjus ayant jugé que Mme Y... ne pouvait avoir la qualité de commerçant, elle ne pouvait avoir davantage la qualité de chef d'entreprise, la qualité de chef d'entreprise étant le corollaire de la qualité de commerçant ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que Mme Y... a soutenu devant les juges du fond, pour sa défense, qu'il n'existait pas de contrat de travail entre elle et les demandeurs ; que dès lors, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, formulé pour la première fois devant la Cour de Cassation, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Condamne L'Entreprise Languedoc Provence, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.