LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ALCATEL, venant aux droits de la société LMT et dont le siège est à Paris (15°); ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Monsieur Antoine X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) ... La Capelette,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Alcatel, de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'artcle 2 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Matériel Téléphonique Thomson CSF à verser à M. X..., agent technique d'essais, à son service depuis le 7 décembre 1970 et licencié le 25 octobre 1978 à la suite d'un accident de travail, une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est fondée sur les articles L. 122-32-1, et suivants du Code du travail, tels qu'ils résultent de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 ; qu'en statuant ainsi, en faisant application des dispositions résultant de la loi du 7 janvier 1981 à un licenciement survenu le 25 octobre 1978, la cour d'appel qui a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;