AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Guy, demeurant à Saint-Yaguen (Landes), TARTAS,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Madame Marceline X..., lieu dit "Le Cluc" à Rion-des-Landes (Landes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Hanne, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Le Bret et Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 1986) de l'avoir débouté de la demande en paiement de rappel de salaire et d'accessoires de salaires qu'il avait formé contre son ancien employeur Mme X..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de rappel de salaire s'est, par adoption des motifs des premiers juges prononcée sur la nature du contrat ayant lié M. Y... et Mme X..., contredisant ainsi un précédent jugement devenu définitif du conseil de prud'hommes qui avait décidé que les parties avaient été liées par un contrat de travail et alors que le paiement du salaire doit être fait entre les mains du salarié et qu'il ne peut y avoir de compensation ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés, sans se prononcer sur la nature des relations contractuelles ni relever un paiement par compensation, a estimé, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, que M. Y... avait perçu les sommes qu'il réclamait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.