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05/07/1989 | FRANCE | N°85-70019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 85-70019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Y... Andrée, Joséphine X... veuve Z... Amédée, demeurant à Paris (18ème) ...,

2°) Mademoiselle Z... Françoise, Lucile, Anne-marie, demeurant à Paris (18ème) ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1984 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siègeant à Clermont-Ferrand, au profit du Département du Puy-de-Dôme, représenté par Monsieur le Directeur des affaires fonci

ères et domaniales Hôtel des Impôts sis rue Berthelot à Clermond-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défendere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Y... Andrée, Joséphine X... veuve Z... Amédée, demeurant à Paris (18ème) ...,

2°) Mademoiselle Z... Françoise, Lucile, Anne-marie, demeurant à Paris (18ème) ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1984 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siègeant à Clermont-Ferrand, au profit du Département du Puy-de-Dôme, représenté par Monsieur le Directeur des affaires foncières et domaniales Hôtel des Impôts sis rue Berthelot à Clermond-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Z... demandent l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Puy De Dôme 7 septembre 1984) par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 16 août 1984 ;

Mais attendu qu'il n'est justifié d'aucun recours formé par les consorts Z... contre l'arrêté de cessibilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers le département du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70019
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siègeant à Clermont-Ferrand, 07 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°85-70019


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.70019
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