AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Y... Andrée, Joséphine X... veuve Z... Amédée, demeurant à Paris (18ème) ...,
2°) Mademoiselle Z... Françoise, Lucile, Anne-marie, demeurant à Paris (18ème) ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1984 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme, siègeant à Clermont-Ferrand, au profit du Département du Puy-de-Dôme, représenté par Monsieur le Directeur des affaires foncières et domaniales Hôtel des Impôts sis rue Berthelot à Clermond-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z... demandent l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Puy De Dôme 7 septembre 1984) par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 16 août 1984 ;
Mais attendu qu'il n'est justifié d'aucun recours formé par les consorts Z... contre l'arrêté de cessibilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers le département du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.