AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... Isabelle, demeurant 130, Grand'rue à Dannelbourg (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit du Centre de Médecine du Travail, ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Hanne, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre de médecine
du travail, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les pièces de la procédure que Mme X... a été engagée en septembre 1978 par le centre de Médecine du travail en qualité de secrétaire médicale et licenciée pour insuffisance proffessionnelle le 26 juin-1983 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 21 octobre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen d'une part, que l'article L. 122-14.6 du Code du travail n'exclut nullement l'application de l'article L. 122-14.3 du même Code qui exige que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés ; que dès lors la cour d'appel a violé ce dernier texte en énonçant que la charge de la preuve du caractère abusif de son licenciement incombait à Mme X..., alors d'autre part, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions que les fautes qui lui étaient reprochées n'étaient pas contemporaines de son licenciement, qu'en omettant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que l'article L. 122-44 du Code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en eu connaissance, qu'en retenant des fautes antérieures à plus de deux mois par rapport au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme X... ait fait valoir devant la cour d'appel que son licenciement avait été prononcée pour des faits fautifs en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen en sa dernière branche est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu ensuite que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation a retenu qu'elle avait commis de nombreuses erreurs dans le traitement et le classement des dossiers et que ces manquements avaient perturbés le fonctionnement du centre médical ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite du motif érroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen en ses deux premières branche n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Centre de médecine du travail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.