AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de FAVERGES (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section activités diverses), au profit de Monsieur Laurent X..., demeurant à Faverges (Haute-Savoie), 11, Les Grandes Pièces,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Benhamou, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé de juillet à novembre 1984 au garage de la commune de Faverges ;
Attendu que Mme X..., représentante légale de son fils mineur, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et accessoires, ainsi que de remise de diverses pièces ; que pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la commune, le jugement a énoncé que M. X... était employé dans les conditions du droit privé ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions dans lesquelles M. X... était employé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ;
Condamne M. X..., envers la commune de Faverges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.