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05/07/1989 | FRANCE | N°85-46249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 85-46249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT - RNUR - dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de Monsieur Gérald X..., demeurant ... suite 125, (USA),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT - RNUR - dont le siège est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section C), au profit de Monsieur Gérald X..., demeurant ... suite 125, (USA),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1985), que M. X..., licencié par son employeur, la Régie Nationale des Usines Renault, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de cette entreprise nationalisée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la régie nationale des usines Renault fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que M. X... était chargé d'une mission d'audit tendant à l'établissement d'une étude technique sur la rentabilité des machines de fabrication de l'usine de Saint-Ouen et sur les moyens et les méthodes à employer pour en organiser la restructuration, qu'il était établi que le licenciement de M. X... par la RNUR était motivé, par la perte de confiance de la direction de cette société à l'égard d'un ingénieur qui refusait de respecter la hiérarchie établie dans l'entreprise et qui refusait d'obtempérer aux instructions de son supérieur hiérarchique, M. Y..., et par la mésentente existant entre ces derniers rendant toute collaboration impossible, que la perte de confiance de l'employeur dans un ingénieur chargé d'une mission d'audit devant conduire à la restructuration et à la réorganisation de l'usine de fabrication sise à Saint-Ouen constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, sauf détournement de pouvoir, l'appréciation des mérites professionnels du salarié relève du pouvoir de l'employeur, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... n'avait pas adressé à son supérieur hiérarchique M. Y..., directeur de la DODM l'étude technique sur la rentabilité des machines de fabrication de l'usine

de Saint-Ouen et sur les moyens et les méthodes à employer pour en organiser la restructuration ; que cette étude caractérisait la mission d'audit pour laquelle il avait été engagé, que la RNUR pouvait déduire de ces faits qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en estimant que le reproche de n'avoir pas effectué le travail dont il était chargé n'était pas suffisamment justifié, substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur sur les mérites professionnels de M. X..., la cour d'appel qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de la part de la RNUR, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, durant toute la durée de son emploi, le salarié avait bénéficié de la confiance de son supérieur hiérarchique qui lui avait confié, en plus de sa mission d'audit, des missions de plus en plus importantes, qu'il avait pris une part importante dans l'élaboration de plans d'action annuels, que le reproche de ne pas avoir exécuté le travail dont il était chargé n'était pas justifié et, enfin, que, compte tenu des sujétions propres à la mission d'audit, il appartenait aux responsables de l'entreprise de régler les différends opposant les supérieurs hiérarchiques sans mettre le salarié dans l'obligation de prendre partie et sans que l'employeur puisse faire supporter par son préposé les conséquences de ses propres contradictions ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a jugé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciaton qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie Nationale des Usines Renault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46249
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre section C), 04 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°85-46249


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.46249
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