La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°85-43915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 85-43915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION (dite SHR), société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général et ses administrateurs, domiciliés en leur qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit de Monsieur Serge X..., demeurant 22, square Edouard Manet à B

eaucouze, Angers (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION (dite SHR), société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général et ses administrateurs, domiciliés en leur qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1985 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit de Monsieur Serge X..., demeurant 22, square Edouard Manet à Beaucouze, Angers (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société hôtelière de restauration (SHR), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bourges, 7 mai 1985), que M. X..., licencié par son employeur, la Société hôtelière de restauration, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la Société hôtelière de restauration fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, hormis le cas visé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, inapplicable en l'espèce, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sur la totalité des motifs en apparence réels et sérieux allégués par l'employeur pour jusitifier du licenciement ; qu'ayant relevé dans l'arrêt, d'une part, que l'employeur soutenait que le caractère ombrageux du chef de secteur ne permettait plus de travailler avec lui, d'autre part, que, par lettre adressée à son employeur, l'intéressé avait déclaré s'entendre mal avec son chef direct, et demandait son affectation dans une autre région, la cour d'appel, en ne recherchant pas si une telle mésentente entre le salarié et son supérieur hiérarchique constituait, dans les circonstances de l'espèce, une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que,

d'autre part, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient aux juges de former leur conviction, et de la motiver, sur les motifs en apparence réels et sérieux allégués par l'employeur, sans que la charge de la preuve incombe à ce dernier ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que la Société hôtelière de restauration ne prouvait pas le motif réel et sérieux de la sanction infligée à M. X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte ci-dessus mentionné ; et alors, enfin, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute du salarié, en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise ; qu'en décidant que la mauvaise conservation d'aliments dans des cantines relevait de la responsabilité des gérants de ces cantines et n'établissait dès lors pas le motif réel et sérieux de la sanction infligée au chef de secteur, sans rechercher si la carence de ce responsable dans l'exercice de sa mission ne pouvait justifier pour l'employeur, comme le soutenait ce dernier, un licenciement dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant aux responsabilités dévolues aux diverses catégories de salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait estimé que le salarié était en faute pour des questions de mauvaise conservation d'aliments dans des cantines, bien que ce genre de problèmes "devait être de la responsabilité des gérants de cantine", ainsi que l'un de ceux-ci l'avait spontanément reconnu ; qu'en l'état de ces constatations et nonobstant les motifs erronés, mais surabondants, dont fait état le moyen, la cour d'appel a jugé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société hôtelière de restauration (SHR), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43915
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (2e chambre), 17 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°85-43915


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.43915
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award