AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique X..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), Les Aspres, 4 chemins,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société PALM BEACH OFFICE, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., parc Alexandra, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1984),que Mme X..., licenciée par son employeur, la société Palm-Beach, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au motif que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les griefs allégués par l'employeur à savoir refus de travail et mauvais rapports avec d'autre membres du personnel, ne sont pas établis ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les faits et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Palm Beach Office, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.