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05/07/1989 | FRANCE | N°85-41599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 85-41599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BAS, dont le siège est sis aux "Trois Frères", rue Schoelcher à Fort-de-France (Martinique), représentée par son gérant, Monsieur Samir Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Madame Christine X..., demeurant Coridon voie n° 4 à Fort-de-France (Martinique),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BAS, dont le siège est sis aux "Trois Frères", rue Schoelcher à Fort-de-France (Martinique), représentée par son gérant, Monsieur Samir Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1984 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Madame Christine X..., demeurant Coridon voie n° 4 à Fort-de-France (Martinique),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bas, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1984) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges doivent motiver leur décision et que ne satisfait pas à cette obligation un motif d'ordre général, qu'ainsi l'arrêt attaqué méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la simple imputabilité de la rupture du contrat de travail ne suffit pas à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en ne constatant pas la décision injustifiée de l'employeur, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'employeur, qui n'avait formulé aucun reproche à l'encontre de sa salariée, s'était borné à soutenir qu'elle avait démissionné alors qu'il savait qu'elle était en réalité en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail dont elle avait été victime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41599
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Absence de cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 25 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°85-41599


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.41599
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