AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., épouse X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1983 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant à Arras, au profit de la commune de LOISON-SOUS-LENS, représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que M. et Mme X... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Pas-de-Calais, 8 juin 1983), qui a prononcé l'expropriation de parcelles leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique au visa duquel l'ordonnance a été rendue ;
Mais attendu que le Conseil d'Etat ayant, par ordonnance du 15 mars 1988, donné acte à M. et Mme X... du désistement de leur requête, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la commune de Loison-sous-Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.