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05/07/1989 | FRANCE | N°83-70228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 83-70228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., épouse X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1983 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant à Arras, au profit de la commune de LOISON-SOUS-LENS, représentée par le maire de cette commune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapport

eur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., épouse X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1983 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant à Arras, au profit de la commune de LOISON-SOUS-LENS, représentée par le maire de cette commune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que M. et Mme X... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Pas-de-Calais, 8 juin 1983), qui a prononcé l'expropriation de parcelles leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique au visa duquel l'ordonnance a été rendue ;

Mais attendu que le Conseil d'Etat ayant, par ordonnance du 15 mars 1988, donné acte à M. et Mme X... du désistement de leur requête, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la commune de Loison-sous-Lens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-70228
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant à Arras, 08 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°83-70228


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:83.70228
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