LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre H..., demeurant chemin des Vautes à Le Beausset (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1988 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit :
1°/ de Monsieur le directeur de la société anonyme CITROEN, dont le siège est avenue de l'Université, BP 144 à La Valette du Var (Var),
2°/ du syndicat UD-FO, sis 12, place Armand Valle à Toulon (Var),
3°/ du syndicat CGT, pris en la personne de M. G..., sis Bourse du Travail, rue F. Pelloutier à Toulon (Var),
4°/ du syndicat CSL, pris en la personne de M. X..., sis ...,
5°/ de Monsieur André A..., représentant FO, demeurant ...,
6°/ de Monsieur André E..., syndicat FO, demeruant chemin Mon Paradis à Toulon (Var),
7°/ de Monsieur Lucien C..., syndicat FO, domicilié ... (Var),
8°/ de Monsieur G..., syndicat CGT, demeurant ...,
9°/ de Madame Y..., représentant CSL, demeurant ...,
10°/ de Monsieur D..., syndicat FO-Citroën, à La Valette du Var (Var),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers ; M. B..., Mmes Z..., F... Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. H..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 423-3 et L. 423-8 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 16 juin 1988) d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Citroën tendant à obtenir l'annulation de la candidature, le 2 février 1988, de M. H... pour les élections des délégués du personnel du 20 avril 1988, alors, d'une part, que la contestation sur la régularité de l'élection n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette dernière ; que dès lors, en l'espèce, la contestation faite avant même l'élection était irrecevable ; alors, d'autre part, que le jugement qui se borne à reprocher au salarié son changement d'étiquette syndicale, postérieure à la mesure de licenciement projetée contre lui, sans rechercher si, compte tenu de ses activités syndicales antérieures, de son ancienneté dans l'entreprise et des fonctions qu'il y exerçait, sa candidature ne présentait pas un intérêt pour l'ensemble des salariés, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que si l'article R. 423-3 du Code du travail fixe une date limite au-delà de laquelle la régularité de l'élection ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler le recours dès que l'irrégularité est apparue, même antérieurement à l'élection, en sorte que la société Citroën était recevable, les élections n'ayant pas encore eu lieu, à contester la candidature d'un salarié qu'elle estimait irrégulière parce que frauduleuse ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation de M. H... était frauduleuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;