La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1989 | FRANCE | N°88-60533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1989, 88-60533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le secrétaire département UD CGT de la Creuse, ... (Creuse),

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1988 par le tribunal d'instance de Guéret, au profit du délégué syndicat GTS SOCOMEC, zone industrielle du Cheix, La Souterraine (Creuse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen,

conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le secrétaire département UD CGT de la Creuse, ... (Creuse),

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1988 par le tribunal d'instance de Guéret, au profit du délégué syndicat GTS SOCOMEC, zone industrielle du Cheix, La Souterraine (Creuse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Guéret, 19 mai 1988) d'avoir déclaré représentatif en vue des élections des délégués du personnel de la société Socomec, le syndicat "Groupement travailleurs Socomec" (GTS), alors, d'une part, que le tribunal ne répond pas au moyen selon lequel le soi-disant syndicat GTS est en vérité un groupement de travailleurs ne répondant pas aux critères fixés par l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge fait état d'un chiffre d'adhérents, en pourcentage, qui n'a jamais fait l'objet d'un débat contradictoire et ne peut valablement être retenu comme critère de représentativité ; alors, en outre, que les soi-disant fondateurs de ce groupement ne sauraient se prévaloir d'une indépendance à l'égard de l'employeur, et alors, enfin, que l'activité du syndicat GTS, dans la dernière période, notamment dans la préparation des élections, a été nulle, qu'il n'a jamais manifesté d'action revendicative propre à défendre l'intérêt des salariés sous aucune forme ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le syndicat GTS, dont les statuts ont été déposés le 18 mars 1988, réunissait 17 % des salariés de l'entreprise et percevait des cotisations lui permettant d'assurer son bon fonctionnement, le tribunal a estimé que son manque d'indépendance n'était pas établi et que, bien que de création récente, son audience auprès du corps électoral lui permettait d'avoir une influence et un dynamisme suffisants ; qu'il a pu décider, en conséquence, que ce syndicat remplissait les conditions nécessaires pour être reconnu représentatif au sein de la société Socomec pour les élections des délégués du personnel ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60533
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Organisations synsiales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Guéret, 19 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-60533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award