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04/07/1989 | FRANCE | N°88-14128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-14128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Claude X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, Résidence Sainte Victoire, bâtiment F, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme RAVIOLIS PIEMONT,

2°/ En tant que de besoin la société anonyme RAVIOLIS PIEMONT, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) zone industrielle 24-26, avenue (sans nom), sociétÃ

© en liquidation des biens représentée par son syndic, Me Claude X..., demeurant à Aix-en-P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Claude X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, Résidence Sainte Victoire, bâtiment F, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme RAVIOLIS PIEMONT,

2°/ En tant que de besoin la société anonyme RAVIOLIS PIEMONT, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) zone industrielle 24-26, avenue (sans nom), société en liquidation des biens représentée par son syndic, Me Claude X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, résidence Sainte Victoire, bâtiment F,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, société anonyme dont le siège est ..., BP 9505 à Paris (5ème),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Raviolis Piemont et en tant que de besoin la société anonyme Raviolis Piemont, de Me Célice, avocat de la Banque Hypothécaire Européenne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour relever la Banque hypothécaire européenne (la banque) de la forclusion par elle encourue pour avoir produit hors délai une créance hypothécaire au passif de la procédure collective ouverte le 23 avril 1982 à l'encontre de la société Raviolis Piémont (la société), la cour d'appel a retenu que la banque "affirme sans être contredite qu'à la date du 14 octobre 1982, à laquelle le syndic lui a adressé l'avertissement prévu par l'article 47 alinéa 2 du décret du 22 décembre 1967, son agence régionale, avait été transférée à une autre adresse" ;

Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, alors que, dans ses conclusions, le syndic soutenait que la banque s'était "bien gardée de justifier de ce que l'adresse à laquelle l'avis d'avoir à produire avait été adressé n'était pas une adresse utile", la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle a fait sans répondre aux conclusions par lesquelles le syndic soutenait que "les publications ont été régulièrement faites au BODAC et qu'il est certain que la banque est abonnée à ladite revue", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Banque Hypothécaire Européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14128
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-14128


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14128
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