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04/07/1989 | FRANCE | N°88-13467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-13467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société LOCAINVESTISSEMENT, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

2°/ la Société LOCAEXPANSION, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

3°/ la Société LOCAFINANCIERE, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

4°/ la Société UNIBAIL, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

5

°/ la Société SLIMINCO, société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), ... des Petits Champs,

6°/ la Société IMMO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société LOCAINVESTISSEMENT, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

2°/ la Société LOCAEXPANSION, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

3°/ la Société LOCAFINANCIERE, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

4°/ la Société UNIBAIL, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

5°/ la Société SLIMINCO, société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), ... des Petits Champs,

6°/ la Société IMMOFICE, société anonyme dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de Monsieur Charles-Henri Y..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Maryse X..., épouse Z..., commerçante, exerçant sous l'enseigne "SHOP MUSIC" au Centre Commercial des Trois Fontaines à Cergy (Val-d'OIse),

défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Locainvestissement, de la Société Locaexpansion, de la Société Locafinancière, de la Société Unibail, de la Société Sliminco et de la Société Immofice, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1988), que les sociétés Locainvestissement, Locaexpansion, Locafinancière, Unibail, Slimenco et Immofice (les crédit-bailleurs) ont donné en crédit-bail des locaux à usage commercial à Mme Z..., qui a été mise en liquidation des biens le 18 octobre 1983 en laissant impayées certaines annuités ; que les crédit-bailleurs ont donné leur accord au syndic de la procédure collective pour que le contrat de crédit-bail soit cédé à un

tiers, disposé à payer à ce titre un certain prix au syndic, étant précisé que cette autorisation n'emportait pas renonciation de leur part à obtenir le paiement des loyers et charges arriérés ; que, par acte du 18 janvier 1985, les crédit-bailleurs ont fait commandement au syndic, qui avait cessé de payer les redevances depuis le 31 décembre 1983, de payer les sommes dues ; que le commandement visait la clause résolutoire incluse dans la convention des parties suivant laquelle le contrat de crédit-bail serait résolu de plein droit faute de paiement dans le mois du commandement ; qu'après avoir fait opposition le syndic a sommé les crédit-bailleurs de se présenter chez un notaire pour régulariser la cession du contrat de crédit-bail ; que le notaire a constaté que les crédit-bailleurs ne signeraient l'acte de cession qu'à la condition que les loyers arriérés soient payés concomitamment à l'acte, y compris le montant exigible au titre de la période antérieure au jugement qui avait ouvert la procédure collective ; que le syndic n'ayant accepté de payer que les loyers échus depuis ce jugement, les crédit-bailleurs ont refusé de donner suite à l'opération ; que le syndic ès qualités les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a débouté le syndic de son opposition au commandement, l'a condamné à payer les loyers échus depuis le jugement et a condamné les crédit-bailleurs à payer une certaine somme au syndic pour indemniser la masse des créanciers de la perte du prix convenu pour la cession rendue impossible par le fait des crédit-bailleurs ;

Attendu que ces derniers font grief à la cour d'appel de les avoir ainsi condamnés alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel, les crédit-bailleurs, pour justifier leur exigence d'un règlement préalable des annuités échues, avaient fait valoir que le contrat de crédit-bail avec le bénéfice de la promesse de vente de l'immeuble ne pouvait être transféré à un cessionnaire sans qu'aient été au préalable réglées lesdites annuités qui représentent pour partie le prix d'acquisition ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que cette exigence était illégitime, en ce qu'elle méconnaissait le principe de la suspension individuelle des poursuites, sans répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en considérant que, par leur exigence du paiement des annuités de crédit-bail dues au titre de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, les crédit-bailleurs ont assujetti la cession du contrat de crédit-bail à une condition contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 relatives à la suspension de toute poursuite individuelle, la cour d'appel a par là-même répondu aux conclusions invoquées ; qu'ainsi le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public, les condamne envers M. Y..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Maryse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13467
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre), 05 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-13467


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13467
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