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04/07/1989 | FRANCE | N°88-13164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-13164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Z...,

2°/ Monsieur Y...,

demeurant tous deux rue du Moulin à Molinons (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit de la Société "PROJECTION DIFFUSION" (PROJEDIF), société anonyme dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de le

ur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Z...,

2°/ Monsieur Y...,

demeurant tous deux rue du Moulin à Molinons (Yonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit de la Société "PROJECTION DIFFUSION" (PROJEDIF), société anonyme dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et Y..., de Me Cossa, avocat de la Société "Projection Diffusion" (PROJEDIF), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1988) que, pour obtenir paiement du prix d'une machine à projeter les enduits qu'elle avait vendue à MM. Z... et Y..., entrepreneurs de maçonnerie, la société Projedif a tiré sur ceux-ci une lettre de change ; que cet effet accepté n'a pas été réglé à son échéance ; que la société Projedif a assigné en paiement MM. Z... et Y... ; que, pour s'opposer à cette demande, ceux-ci ont soutenu qu'ils avaient renvoyé la machine à la société Projedif, à cause de son mauvais fonctionnement, qu'elle ne leur avait pas été retournée et que, de ce fait, la lettre de change était dépourvue de provision ;

Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Projedif et de les avoir déboutés de leur demande reconventionelle en résiliation du marché alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, MM. Z... et Y... invoquaient le rapport du juge rapporteur de première instance qui avait constaté qu'après avoir été restituée par MM. Z... et Y... à la société Projedif laquelle l'avait remis à la société Bremat, la machine n° 80.05.12.94 avait été définitivement conservée par cette dernière en vertu d'un accord transactionnel du 7 octobre 1981 qui avait mis fin aux différends existant entre la société Bremat et la société Projedif, que MM. Z... et Y... faisaient aussi valoir dans les mêmes conclusions d'appel que l'attestation de M. X... invoquée par la société Projedif était tendancieuse et que la société Projedif faisait un amalgame entre les deux machines à projeter, la première ayant été remise à la société Bremat pour réparation en janvier 1981 et restituée le même mois, de sorte que manque

de base légale au regard des dispositions des articles 1131 et 1134 du Code civil l'arrêt qui, sans s'expliquer sur ces moyens des conclusions d'appel de MM. Z... et Y..., considère que la machine litigieuse n° 80.05.12.94 aurait été restituée par la société Bremat à MM. Z... et Y... ; alors, d'autre part, qu'en omettant de s'expliquer sur ces moyens essentiels à la solution du litige, l'arrêt n'a pas non plus légalement justifié au regard des articles 110 et suivants et particulièrement 116 du Code du commerce que la traite invoquée par la société Projedif aurait eu une provision, et alors qu'enfin, faute de s'expliquer sur les moyens de conclusions d'appel sus-rappelés de MM. Z... et Y..., l'arrêt a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés devant eux, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la Société "Projection Diffusion", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

"


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13164
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre A), 04 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-13164


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13164
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