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04/07/1989 | FRANCE | N°88-13057

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-13057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Gilbert X..., demeurant ...,

2°/ la compagnie RHONE MEDITERRANEE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Suffren,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), boulevard des Ecureuils,

défendeur à la cassation ;

Les deman

deurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Gilbert X..., demeurant ...,

2°/ la compagnie RHONE MEDITERRANEE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Suffren,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de Monsieur Jacques Y..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), boulevard des Ecureuils,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la compagnie Rhône Méditerranée, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1987), M. X... a chargé M. Y... de ramener un voilier de Catanzaro (Italie) à Port Pin Rolland ; qu'au cours du voyage le navire a été volé dans le port de Bastia ; que M. X... et la société Compagnie Rhône Méditerranée, son assureur, ont assigné M. Y... respectivement en dommages et intérêts et en paiement de l'indemnité versée ;

Attendu que M. X... et l'assureur font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, par écrit M. Y... avait pris, à l'égard de M. X..., l'engagement ainsi libellé ; "comme convenu, je prendrai en charge votre navire à Catanzaro et le ramènerai à Port Pin Rolland avec même conditions que le voyage aller" ; que M. Y... avait ainsi accepté une obligation de résultat, de sorte que viole les dispositions des articles 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, constatant que le navire n'avait pas été ramené par M. Y... à Port Pin Rolland, l'a déchargé de toute responsabilité à l'égard du propriétaire ; alors, que, d'autre part, même si l'on admet que M. Y... n'était tenu que d'une obligation de moyens, il était constant qu'il n'avait pas ramené le navire à Port Pin Rolland, comme il s'y était engagé, de sorte que renverse indûment la charge de la preuve, l'arrêt attaqué qui met à la charge du propriétaire la preuve de la faute commise par le capitaine, en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, qu'après avoir constaté que M. Y... avait laissé le navire sans surveillance, au moins du samedi matin 8 octobre au dimanche après-midi 9 octobre, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte toute responsabilité contractuelle

lui incombant ; et, alors, qu'enfin, manque encore de base légale, au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte la responsabilité de M. Y..., sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel des exposants faisant valoir qu'il avait commis des fautes en abandonnant le navire pendant trois jours, sans prendre de précautions élémentaires, en omettant de téléphoner ou de télégraphier à l'armateur pour le prévenir de cette escale de trois jours, en ne faisant pas assurer la surveillance du navire pendnt cette période, en ne prévenant même pas les autorités maritimes et en ne prenant pas des mesures de sécurité comme le fait de laisser à bord son épouse, qui avait embarqué avec lui à Catanzaro ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement, et sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... avait accepté de ramener le navire litigieux jusqu'à Port Pin Rolland sans être tenu des "évènements extérieurs" sauf preuve rapportée d'une faute, la cour d'appel a pu décider qu'au cours de l'escale à Bastia, dont il en avait informé M. X..., il avait pris "les précautions suffisantes" pour éviter le vol du navire pendant le temps où il n'était pas sous sa surveillance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la compagnie Rhône Méditerranée, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13057
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-13057


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13057
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