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04/07/1989 | FRANCE | N°88-11350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 88-11350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOTRACOM-PINGUET, société anonyme dont le siège est à Campagne-les-Hesdin (Pas-de-Calais), rue de Gouy n° 218,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Transports GIlbert PICHARD, dont le siège est à Commeny, Vigny (Val d'Oise), rue de l'Eglise nÂ

° 2, étant précisé que M. X... demeure à Pontoise (Val d'Oise), ...,

défendeur à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOTRACOM-PINGUET, société anonyme dont le siège est à Campagne-les-Hesdin (Pas-de-Calais), rue de Gouy n° 218,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Transports GIlbert PICHARD, dont le siège est à Commeny, Vigny (Val d'Oise), rue de l'Eglise n° 2, étant précisé que M. X... demeure à Pontoise (Val d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Patin, conseiller, M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sotracom-Pinguet, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sotracom-Pinguet (société-Pinguet) reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1987) d'avoir accueilli la demande en dédommagement présentée par M. X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société transports Gilbert-Pichard (société-pichard), pour non respect d'engagements contractuels, et de l'avoir condamneé à payer des dommages-intérêt, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si l'inexécution des obligations contractuelles n'était pas imputable à la société Pichard qui avait refusé de poursuivre les relations contractuelles en août 1983 et août 1984 ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat n'avait reçu exécution que pendant deux périodes sans que la société-Pinguet ait reproché à la société Pichard de ne pas procéder aux transports qui lui étaient confiés, puis constaté que pendant les mois où les relations avaient cessé, c'était la société Pinguet qui avait manqué à l'obligation d'approvisionner la société Pichard en marchés de transports, la cour d'appel, qui a effectué la recherche qu'il lui est fait grief d'avoir omise, a pu considérer que le préjudice subi par la société Pichard était la conséquence d'une défaillance fautive de la société Pinguet, justifiant ainsi sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotracom-Pinguet, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11350
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3ème chambre), 23 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°88-11350


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11350
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