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04/07/1989 | FRANCE | N°87-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-20064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CAZAUD, société anonyme, dont le siège social est à Parignargues Saint Mamert (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne du directeur de sa succursale de Nîmes (Gard), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque Ã

  l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CAZAUD, société anonyme, dont le siège social est à Parignargues Saint Mamert (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987, par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne du directeur de sa succursale de Nîmes (Gard), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société anonyme Cazaud, de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1987) que la Banque Nationale de Paris (la banque) avait ouvert un compte courant à la société Cazaud et lui consentait diverses facilités ; que la société Cazaud a été mise en liquidation amiable ; que la banque l'a assignée en paiement d'une somme représentant le solde débiteur du compte ; que la société Cazaud a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la société Cazaud fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'impossibilité de procéder à des remises réciproques entraînant la cessation du fonctionnement du compte courant, la cour d'appel ne pouvait admettre que la banque qui connaissait la cessation par la société Cazaud de son activité dès l'été 1979 puis sa liquidation amiable à compter du 29 septembre 1979, ait pu, sans faute, continuer à faire fonctionner le compte à un seul profit jusqu'en 1984, violant par là-même l'article 1147 du Code civil et les principes généraux régissant le compte courant ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Cazaud avait fait valoir que le silence prolongé de la banque face aux propositions répétées d'un plan de remboursement par la société Cazaud avait eu pour seul but d'entretenir chez la liquidatrice de cette société l'espoir d'un arrangement tandis que les agios s'accumulaient au profit de la banque et sans risque pour elle en raison des garanties dont elle disposait ; qu'en se prononçant sur le droit de la banque de refuser un moratoire sans rechercher si la longue attente précédant le refus ne constituait pas une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Cazaud que celle-ci ait soumis aux juges d'appel l'argumentation présentée par la première branche ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les parties avaient eu des pourparlers en vue d'apurer leurs comptes et que la société Cazaud avait adressé à la banque des propositions de remboursement et qu'elle a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à celle-ci d'avoir refusé un moratoire à son débiteur ; qu'elle a ainsi, sans être tenue d'effectuer, pour répondre à une simple allégation de la société Cazaud concernant le but poursuivi par la banque, la recherche qu'il est reproché d'avoir omise, justifié sa décision du chef critiqué par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen qui, pris en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Cazaud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une somme représentant le solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel à dater du 30 janvier 1986, alors, selon le pourvoi, que le solde du compte courant après clôture étant productif d'intérêts au taux légal sauf stipulation contraire des parties, la cour d'appel ne pouvait assortir d'intérêts au taux conventionnel le solde débiteur du compte courant de la société Cazaud, clôturé au plus tard le 7 mars 1984, jour de l'assignation en paiement, sans rechercher s'il existait un accord des parties en ce sens, entachant, par là-même, sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que, dans ses dernières écritures, la banque demandait que la société Cazaud soit condamnée à lui payer, sur la somme due au titre du solde débiteur du compte courant, des "intérêts conventionnels à compter de janvier 1986", la société Cazaud, qui n'a pas contesté ce chef de la demande dirigée contre elle, ne saurait présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen qu'elle invoque actuellement ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Cazaud à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-20064
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-20064


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20064
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