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04/07/1989 | FRANCE | N°87-19923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-19923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée VIDEOSTONE ELECTRONIQUE, dont le siège est 225, avenue Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section B), au profit de la société à responsabilité limitée EXPERIENCE, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée VIDEOSTONE ELECTRONIQUE, dont le siège est 225, avenue Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section B), au profit de la société à responsabilité limitée EXPERIENCE, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société à responsabilité limitée Vidéostone Electronique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Expérience, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Vidéostone électronique (société Vidéostone) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987) de l'avoir condamnée à versér à la société Expérience une rémunération en se fondant sur l'offre de contrat que celle-ci lui avait adréssée par lettre du 20 septembre 1985 en vue de la recherche et de la sélection du cadre qu'elle avait envisagé de recruter, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de la lettre du 20 septembre 1985 que la société Expérience soumettait à l'approbation de Vidéostone un simple projet de mission ; qu'une réunion de travail devait définir le titre du poste, sa rémunération et le calendrier du déroulement de la mission ; que le montant des honoraires proposés serait défini après analyse de la fonction et du profil du candidat recherché ; qu'en affirmant cependant que l'objet du contrat était défini par les termes de ce courrier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché

notamment si "l'ultime réunion de travail" n'était pas précisément destinée à définir l'objet même du contrat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code Civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait encore de la lettre du 20 septembre 1985 qu'un accord de Vidéostone était expréssement requis pour le démarrage de la mission et donc pour la conclusion du contrat ; que dès lors la simple réception ultérieure d'un candidat ne pouvait venir valider l'absence d'accord de la société Vidéostone qui avait opposé le silence aux propositions de la société Expérience ; qu'en considérant cependant que son accord implicite pouvait suffire à l'obliger, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, et violé l'article 1134 du Code Civil ; et alors, enfin, la cour d'appel n'a pas caractérisé dans les éléments constitutifs un acte manifestant la

volonté sans équivoque de la société Vidéostone de contracter, la simple réception d'un candidat ne pouvant à elle seule "lever toute incertitude" sur l'accord de la société Vidéostone qui ne s'était pas auparavant manifesté, fut-ce implicitement, et qui avait même refusé de répondre à la société Expérience de payer la facture de démarrage des recherches, de participer à la première réunion de travail et de recevoir un second candidat ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lettre litigieuse définissait l'objet du contrat offert sans appeler d'autres négociations, l'"ultime réunion de travail" qui y était envisagée ne l'étant pas à cet effet, la cour d'appel a fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

Attendu, d'autre part, que, le jugement dont confirmation était demandée par la société Expérience ayant retenu que l'offre contenue dans cette lettre avait fait l'objet d'une acceptation tacite de la société Vidéostone, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que celle-ci ait soutenu en appel qu'un accord implicite ne pouvait suffire à l'obliger ; que, dans cette mesure, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la lettre précitée faisait suite à des pourparlers au cours desquels les parties s'étaient accordées sur l'objectif à atteindre, c'est par voie d'appréciation souveraine de leur commune intention que la cour d'appel a retenu que la réception sans réserve par la société Vidéostone de la fiche concernant le premier candidat présenté par la société Expérience et l'entretien accordé à celui-ci sur la demande de cette dernière manifestaient sans équivoque son acquiescement au contrat proposé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Vidéostone Electronique à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société à responsabilité Expérience, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19923
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre-section B), 30 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-19923


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19923
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