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04/07/1989 | FRANCE | N°87-15313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-15313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PARIS JE T'AIME, dont le siège social est à Paris (14e), ..., prise en la personne de sa gérante, Madame Christianne X..., domiciliée en cette qualité audit siège ;

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°) La société SAGATRANS société anonyme, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts

-de-Seine), Tour Atlantique,

2°) La société GILLES FRANCOIS DE Y... "GFDLP", dont le siège s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PARIS JE T'AIME, dont le siège social est à Paris (14e), ..., prise en la personne de sa gérante, Madame Christianne X..., domiciliée en cette qualité audit siège ;

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°) La société SAGATRANS société anonyme, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Atlantique,

2°) La société GILLES FRANCOIS DE Y... "GFDLP", dont le siège social est BP 295 Outremont Quebec H2 V4 N1 (Canada),

3°) La société JAS AIR CARGO INTERNATIONAL INC, dont le siège social est ..., Suit Montréal Quebec H2 Y2 G3 (Canada),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Sablayrolles, Mme Pasturel, M. Edin, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Barbey, avocat de la société "Paris Je t'Aime", de Me Guinard, avocat de la société Sagatrans, de Me Cossa, avocat de la société JAS Air Cargo International Inc, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1987), la société Paris je t'aime (PJA) a chargé la société Sagatrans de faire transporter des marchandises jusqu'à Montréal où elles devaient être limées à l'entreprise GFDLP, sa cliente ; qu'ultérieurement, elle a donné par télex à la société Sagatrans l'instruction de livrer les marchandises contre la remise d'un chèque, en précisant : "notre bureau doit s'assurer que les mots "compensable ..." seront bien inscrits sur le chèque" ; que le mandataire de la société Sagatrans a reçu un chèque portant cette mention, dactylographiée au dos, et a délivré les marchandises ; que le chèque n'a pas été payé et que la société PJA a assigné la société Sagatrans en lui imputant une faute, dans la vérification des mentions portées sur le chèque ;

Attendu que, la société PJA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant totalement de prendre en considération le fait que la mention "compensable" à Paris, banque Royale, ..." avait été dactylographiée au dos du chèque, sans aucune signature et se trouvait donc dépourvue de toute valeur, circonstance retenue au soutien de sa décision par le jugement infirmé, la cour d'appel a

privé sa décision de motifs au regard des articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société PJA avait seulement exigé la vérification de la mention "compensable ..." et que la société Sagatrans avait "scrupuleusement" respecté les instructions de la société expéditrice l'arrêt retient qu'il appartenait à la société PJA de vérifier elle-même auprès de sa banque ou de la banque canadienne si la mention qu'elle exigeait était valable, qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris Je t'Aime, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 01 avril 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-15313

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-15313
Numéro NOR : JURITEXT000007090296 ?
Numéro d'affaire : 87-15313
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-04;87.15313 ?
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