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04/07/1989 | FRANCE | N°87-14250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-14250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Louis-Marie A..., dont l'activité est "travaux maritimes", sous la dénomination de PONCHIN OFF SHORE, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), quartier Sainte-Anne,

2°/ Monsieur Guy Z..., administrateur syndic, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Fontaines, rue Gustave Desplaces, agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de Monsieur Louis-Marie A...,


en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Proven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Louis-Marie A..., dont l'activité est "travaux maritimes", sous la dénomination de PONCHIN OFF SHORE, demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), quartier Sainte-Anne,

2°/ Monsieur Guy Z..., administrateur syndic, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Les Fontaines, rue Gustave Desplaces, agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de Monsieur Louis-Marie A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :

1°/ la compagnie d'assurances et de réassurances RHONE MEDITERRRANEE, dont le siège social est à Marseille (1er), ...,

2°/ la compagnie d'ASSURANCES MARITIMES AERIENNES ET TERRESTRES, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

3°/ la PRESERVATRICE, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

4°/ la compagnie d'assurances LA FONCIERE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

5°/ la société anonyme d'assurances SKANDIA, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

6°/ la compagnie d'assurances THE ORION, dont le siège social est 70-72, King William B..., London EC 4, dont l'agent général pour la France est R. MISRAHI, sis à Paris (2e), ...,

7°/ la compagnie d'assurances et de réassurances l'INDEPENDANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

8°/ la compagnie d'assurances DANSK, compagnie danoise d'assurances, dont le siège social est à Copenhague (Danemark), et la direction pour la France et à Paris (9e), ...,

9°/ la société HANSA, société anonyme d'assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

10°/ la société UNION ET PHENIX ESPAGNOL, dont l'agent est Monsieur Christian Y...
X..., dont le siège est à Marseille (1er arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

11°/ la compagnie AMA, dont l'agent est Monsieur Christian Y...
X..., sise à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Henry, avocat de MM. A... et Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des compagnies Rhône Méditerranée, Maritimes aériennes et terrestres, La Préservatrice, La Foncière, l'Union et le Phénix espagnol et AMA, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1985), M. A..., exerçant une activité professionnelle spécialisée dans le renflouement des navires, a acquis l'épave d'un navire échoué et, en vue de procéder à son renflouement, a conclu un contrat d'assurances avec la compagnie d'assurances et de réassurances Rhône-Méditerranée et d'autres compagnies (les assureurs) pour le garantir des risques de l'opération ; que celle-ci a été menée par M. A... pendant les mois d'août à octobre 1980 ; que, cependant, des vents forts, survenus du 28 au 30 octobre, ont provoqué un nouvel échouage de l'épave ; que la garantie initialement accordée par les assurances était expirée à cette date, mais que, par télex des 21 octobre et 27 octobre, M. A... avait demandé la prolongation de l'effet du contrat, sa seconde demande portant sur une garantie moins importante et prenant fin le 17 novembre ; que les assureurs ont ensuite "suspendu" leur garantie le 7 novembre et ont refusé de verser une indemnité du fait de la perte de l'épave ; que M. A... les a assignés en paiement sur le fondement de l'exécution du contrat d'assurances ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le dommage survenu au navire, dans les journées des 28 au 30 octobre, était survenu postérieurement à l'expiration de la période de deux mois durant laquelle la garantie était due, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en décidant que les parties étaient d'accord pour retenir le 18 août, comme date de début des travaux et donc de prise d'effet de la police, parce que l'entreprise de

renflouement avait indiqué que le début des travaux avait été accordé, par les autorités publiques, le 18 août, les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le début des travaux de renflouement ne coïncidant pas avec la date de l'accord des autorités, alors que, d'autre part, en décidant que la garantie n'était plus due à partir du 18 octobre, tout en reconnaissant que les assureurs avaient suspendu leur garantie les 3 et 4 novembre, reconnaissant ainsi devoir leur garantie jusqu'à cette date, les juges du fait ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, l'arrêt relève qu'à la question posée par les assureurs à M. A... de savoir la date exacte à laquelle avaient commencé les travaux, celui-ci avait répondu que "le début des travaux avait été accordé par les autorités le 18 août" et qu'il avait ensuite précisé, le 15 octobre, que les travaux seraient "terminés selon le contrat le 18 octobre" ; qu'en déduisant de ces constatations qu'il y avait eu accord des parties pour fixer la "prise d'effet de la police", d'une durée de deux mois, à la date du 18 août, la cour d'appel a motivé sa décision ;

Attendu que, d'autre part, c'est hors toute contradiction qu'après avoir retenu qu'à partir du 18 octobre la garantie initiale était "expirée" et que, lors des incidents survenus du 28 au 30 octobre, elle avait été remplacée par une "garantie plus faible", la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'examen de l'épave effectué les 3 et 4 novembre, les assureurs avaient "suspendu leur garantie" ; que la cour d'appel n'a violé aucune des dispositions légales visées au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était de mauvaise foi, alors, selon le pourvoi, qu'en constatant que l'expert désigné par les assureurs n'avait pas une mission de contrôle de l'exécution des travaux, mais

un simple contrôle de bonne fin, et que, partant, tout ce qui concernait la maîtrise d'oeuvre de l'exécution était seulement de la responsabilité de l'entrepreneur et n'entrait nullement dans la mission du technicien, et en admettant simultanément que l'entrepreneur aurait dû soumettre ses travaux au contrôle du technicien, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une contradiction de motifs et encourt la cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de constater que le technicien désigné par les assureurs n'avait pas une mission de contrôle de l'exécution des travaux, la cour d'appel a relevé qu'en application du contrat d'assurances, il devait approuver les opérations de renflouement et que ces opérations devaient être faites sous sa surveillance ; que c'est donc hors toute contradiction et sans violer les dispositions légales visées au pourvoi, que la cour d'appel a décidé que M. A... devait soumettre ses travaux au contrôle du technicien ; d'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et Z..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14250
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 20 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-14250


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14250
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