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04/07/1989 | FRANCE | N°87-12822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-12822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TEXTIFIL, société anonyme, dont le siège social est ci-devant à Annemasse (Haute-Savoie), ... à Bonne (Haute-Savoie), "Les Nants" Cranves Sales,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987, par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société VARVARESSOS et compagnie, dont le siège social est à Kokkinou Str. 8 Naoussa (Grèce), élisant domicile au cabinet de maître Pierre VIOLET, avocat à Par

is (16e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TEXTIFIL, société anonyme, dont le siège social est ci-devant à Annemasse (Haute-Savoie), ... à Bonne (Haute-Savoie), "Les Nants" Cranves Sales,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987, par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société VARVARESSOS et compagnie, dont le siège social est à Kokkinou Str. 8 Naoussa (Grèce), élisant domicile au cabinet de maître Pierre VIOLET, avocat à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Textifil, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Varvaressos et compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Chambery, 27 janvier 1987) que la société Textifil est intervenue, en qualité de courtier, lors de la vente par la société de droit grec Varvaressos de plusieurs tonnes de coton à la société française Herlem-Pigou, courant octobre 1980 ; que la société Varvaressos n'ayant pu se faire payer et ayant appris que la société Herlem-Pigou était en liquidation des biens depuis avril 1980, a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Textifil, lui reprochant d'avoir omis de l'informer de la situation de son co-contractant ;

Attendu que la société Textifil fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi que la société Textifil faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la vente avait été contractée par la société Viesly-Textile, exploitant le nom commercial des établissements Herlem-Pigou et non par le syndic de la société Herlem-Pigou auparavant déclarée en liquidation des biens ; que la société Viesly-Textile se reconnaissait d'ailleurs débitrice du prix des marchandises ; que la société Varvaressos admettait elle-même que c'est la société Viesly-Textile qui était sa débitrice puiqu'elle avait produit entre les mains du syndic du règlement judiciaire de cette société ; qu'elle n'avait commis aucune faute, dès lors que les renseignements bancaires pris sur la société Viesly-Textile étaient encore excellents en mai et juin 1981 et ne pouvaient laisser prévoir son dépôt de bilan postérieur ; qu'en admettant que l'acquéreur était la société Herlem-Pigou en liquidation des biens depuis avril 1980 sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la société Herlem-Pigou était désignée comme acheteur dans le contrat de vente, que c'est à celle-ci que la

marchandise avait été livrée et la facture adressée, la cour d'appel en a déduit que la société Varvaressos n'avait contracté qu'avec la seule société Herlem-Pigou, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Textifil à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers la société Varvaressos et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 janvier 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-12822

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-12822
Numéro NOR : JURITEXT000007088828 ?
Numéro d'affaire : 87-12822
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-04;87.12822 ?
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