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04/07/1989 | FRANCE | N°87-12728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-12728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie RHONE MEDITERRANEE, société anonyme dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (Deuxième chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Bernard X...,

2°/ Madame Christine Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie RHONE MEDITERRANEE, société anonyme dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (Deuxième chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Bernard X...,

2°/ Madame Christine Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie Rhône Méditerranée, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 22 janvier 1987), M. et Mme X... ont adressé, le 20 avril 1983, à M. Z..., courtier d'assurances, par l'intermédiaire duquel ils avaient conclu avec la société Rhône Méditerranée (la compagnie) un contrat d'assurances de leur voilier, une lettre annonçant qu'ils voulaient mettre fin à la convention ; que, le 3 juin, le courtier a répondu : "Nous ne pouvons pas vous donner satisfaction" parce que le délai de résiliation n'avait pas été respecté ; que, par lettre datée du 18 juillet 1983 et portant le cachet postal du 19 juillet, M. Z... a fait connaître aux époux X... que la compagnie était "revenue sur sa décision" et leur a envoyé pour signature un avenant de résiliation à l'échéance du 30 avril 1983 ; que, le 17 juillet, le voilier avait subi une avarie ; que les époux X... ont réclamé à la compagnie l'indemnisation du dommage ;

Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le contrat est formé lorsque le destinataire d'une offre a émis son acceptation ; qu'en l'espèce, les assurés avaient émis la volonté de résilier le contrat le

20 avril 1983, qu'ils n'avaient jamais rétracté cette offre avant qu'elle ait émis son acceptation par une lettre émise le 7 juillet 1983, soit dix jours avant le sinistre, que l'accord sur la résiliation était donc intervenu à cette date, d'où il suit qu'en décidant que cette résiliation n'avait pas eu lieu faute de signature par l'assuré du document la constatant, la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout cas, la réception de son acceptation de l'offre de résilier le contrat, formulée par les assurés, était acquise dès lors que le courtier avait reçu la lettre du 7 juillet 1983, qu'en effet, le courtier avait bien agi en qualité de mandataire de l'assuré, ce qui est la règle en matière d'assurances maritimes et ce qui résultait expressément des éléments de la cause et notamment d'une lettre du courtier du 25 juillet 1983 dénaturée par les juges du fond, que la réception, par le courtier de la lettre de l'assureur acceptant la résiliation, faite au nom et pour le compte des assurés, suffisait à mettre un terme à l'assurance, d'où il suit que la cour d'appel a, par sa décision, violé l'article 1109 du Code civil et en dénaturant la lettre du 25 juillet 1983, violé l'article 1134 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir considéré qu'à la suite du refus opposé, dans un premier temps, à la demande des époux X..., l'envoi d'un avenant de résiliation par la compagnie constituait une proposition nouvelle de mettre fin au contrat, l'arrêt constate qu'à la date du sinistre, les époux X..., qui avaient effectué le règlement de la prime correspondante, ignoraient encore cette nouvelle proposition, de sorte qu'ils ne l'avaient pas acceptée, le rôle dévolu au courtier pour recueillir cette acceptation témoignant que celui-ci, en la circonstance, n'avait pas la qualité de mandataire des époux X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, exemptes de dénaturation, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués en retenant qu'à la date du sinistre le contrat n'avait pas été résilié ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Rhône Méditerranée à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12728
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Deuxième chambre civile), 22 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-12728


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12728
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