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04/07/1989 | FRANCE | N°87-12589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1989, 87-12589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdou Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1986 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit des ETABLISSEMENTS SAINATUR, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), MIN X... 411 à 413 Les Arnavaux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdou Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1986 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit des ETABLISSEMENTS SAINATUR, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), MIN X... 411 à 413 Les Arnavaux,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que par lettre adressée au premier président de la Cour de cassation, M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal de commerce de Marseille, en date du 24 octobre 1986, l'ayant condamné à payer aux établissements Sainatur une certaine somme d'argent en règlement d'une facture de marchandises ;

Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les Etablissements Sainatur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12589
Date de la décision : 04/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 24 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1989, pourvoi n°87-12589


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12589
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