LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaires RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE, en date du 26 octobre 1988, qui a infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrecevabilité du recours formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, et de la violation des droits de la défense ;
Attendu que Mustapha X... a présenté avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité, selon laquelle l'acte d'appel formé par le procureur de la République le 14 octobre 1988, contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 13 octobre, n'avait pas saisi le tribunal et que la requête expressément prévue par l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'était intervenue que le 17 octobre, soit après l'expiration du délai de 24 heures imparti par la loi ; qu'enfin, il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense après avoir connu la motivation du Parquet ;
Attendu que pour écarter cette exception, le tribunal énonce que " l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'a édicté aucune forme sacramentelle pour l'exercice du recours contre les décisions du juge de l'application des peines et que la déclaration d'appel, souscrite dans les délais, dénoncée dans les délais au juge de l'application des peines, au directeur de l'établissement pénitentiaire et au condamné, puis également audiencée dans le délai de 8 jours, quoiqu'improprement dénommée appel, a régulièrement saisi la juridiction compétente ; que la date du document appelé requête par lequel le ministère public a développé son argumentation à l'appui de son recours ne saurait dès lors être retenue comme celle déterminant la recevabilité du recours " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.