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03/07/1989 | FRANCE | N°88-85331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1989, 88-85331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Radiga,

- Y... Hassan, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8

février 1988 qui, après avoir relaxé Bernadette A..., Jean-Marie Z... et Jacqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Radiga,

- Y... Hassan, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 1988 qui, après avoir relaxé Bernadette A..., Jean-Marie Z... et Jacques B... du chef de tromperie sur la nature ou la qualité d'une prestation de service, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 16 de la loi du 1er août 1905, 1134, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause Z... ainsi que Mes D... et E..., respectivement représentant des créanciers et administrateur de la société IMPROVIP et a relaxé Mme C... et B... du chef de tromperie sur la qualité des prestations de service et par voie de conséquence a débouté les consorts Y... de leur constitution de parties civiles ;

" aux motifs qu'une offre de prix a été faite le 6 juin 1984 par la société IMPROVIP aux consorts Y... sous forme de lettre faisant l'énumération des critères de base concernant le recrutement du personnel de surveillance, son encadrement et ses qualités sous forme d'indications générales ; que l'intervention du personnel d'IMPROVIP s'est faite à partir de cette offre de prix, que le 9 août 1984, l'équipe de sécurité en place à la villa se composait de quatre agents ; que le chef de mission René X... a vu un individu sur une terrasse qui s'est enfui à son approche ; qu'il a signalé sa présence par radio au vigile F... en se lançant à sa poursuite ; qu'il ne peut donc être contesté qu'il y avait sur place le nombre voulu d'agents de sécurité et un chef de mission qui ont été, par les moyens radio, successivement avertis de la présence de la personne étrangère au domaine dont la poursuite a été organisée ; que le fait que les recherches n'aient pas abouti n'implique pas pour autant que les agents de sécurité n'avaient pas les qualités requises pour la mission qu'ils devaient assurer ; qu'une obligation de résultat ne saurait être exigée en pareille matière ; que l'intention frauduleuse n'a pu être démontrée ; qu'ainsi la culpabilité des prévenus n'est pas établie ; " alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait relaxer les prévenus dès lors qu'il ressortait incontestablement des éléments du débat que la prestation fournie était loin de correspondre à celle prévue au contrat pour lequel les dirigeants de la société IMPROVIP, qui n'ignoraient pas cette situation de fait, avaient perçu une rémunération substantielle ; qu'en efet, si Y... avait souscrit un contrat auprès de cette société à laquelle il avait réglé une somme de 897 663, 70 francs pour que la protection de sa villa soit assurée durant 3 mois, c'est en raison de ce que la société avait fait valoir dans son offre de service, vantant la fiabilité du travail réalisé, que le recrutement du personnel " de très haut niveau en matière de sécurité " était effectué avec une grande rigueur alors qu'en réalité au moment du vol l'un des agents de sécurité était un étudiant engagé pour la période des vacances, un second avait une qualification de " représentant " et les deux derniers venaient d'être recrutés ; que dès lors, le délit se trouvait caractérisé à partir du moment où la société IMPROVIP avait mis ces quatre agents à la disposition de Y... et en dehors même de la question du vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe des prévenus en se fondant sur les circonstances de survenance du vol, sans rechercher si le délit n'était pas caractérisé antérieurement c'est-à-dire au moment de l'exécution de la prestation de sécurité, les agents mis à la disposition des consorts Y... ne correspondant en rien aux critères, notamment de " très haut niveau en matière de sécurité " avancés par la société IMPROVIP pour obtenir le contrat et à qui Y... avait, dans ce but, réglé une somme très importante " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hassan et Radiga Y... ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel les responsables de la société IMPROVIP avec qui ils avaient signé un contrat en vue d'assurer ? pour l'été, dans une villa qu'ils avaient louée, la sécurité de leur famille et de leurs biens moyennant une somme d'environ 900 000 francs ; qu'un vol de bijoux est néanmoins survenu pendant cette période ; Attendu que pour écarter les prétentions des demandeurs, qui reprochaient aux prévenus de ne pas avoir respecté les engagements pris dans l'offre de service, concernant la qualité du personnel de surveillance mis en place dans la propriété, la cour d'appel relève que, le jour du vol, l'équipe de sécurité se composait, conformément au contrat, de quatre agents ; que par les moyens radio mis à leur disposition ils ont été successivement avertis de la présence de la personne étrangère au domaine, dont la poursuite a été organisée ; que le fait que les recherches n'aient pas abouti n'implique pas pour autant que l'équipe de sécurité n'avait pas les qualités requises pour la mission qu'elle devait assurer ; qu'enfin l'intention frauduleuse n'a pu être démontrée ; qu'ils en déduisent que les prévenus doivent être relaxés ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85331
Date de la décision : 03/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Faute - Preuve - Personnel de surveillance - Qualités.


Références :

Code civil 1134, 1382
Loi du 01 août 1905 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1989, pourvoi n°88-85331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85331
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