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28/06/1989 | FRANCE | N°88-87174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1989, 88-87174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali ou Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 décembre 1986, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnemen

t et 100 000 francs d'amende, l'a privé des droits de l'article 42 du C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali ou Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 décembre 1986, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, l'a privé des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 5 ans, et a décerné contre lui mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de recel ;
" aux motifs que " n'est pas crédible la version selon laquelle les bijoux découverts seraient la propriété de gitans rencontrés peu de jours auparavant, dans un bar... qu'en effet, le comportement honnête eût consisté, à supposer que la version donnée par les prévenus corresponde à la vérité, à porter à la police les sacs contenant les montres, ce qu'ils se sont gardés de faire, et non pas de tenter, comme ils le soutiennent contre toute vraisemblance, à rechercher les gitans dans différents bars " ;
" alors que l'intention frauduleuse du prévenu ne pouvait s'induire de la circonstance que le prévenu n'ait pas porté à la police les sacs abandonnés par les gitans et n'aurait pu résulter que de la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose, élément que la Cour n'a aucunement caractérisé par la seule référence audit comportement " ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement déduit des éléments de conviction régulièrement soumis aux débats, la preuve de la connaissance par X... de l'origine frauduleuse des objets trouvés en sa possession, lesquels provenaient d'un vol commis au préjudice d'un tiers ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 58 du même Code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour recel et aggravé la peine prononcée par le premier juge ;
" aux motifs que " la Cour estime devoir faire aux prévenus une application sévère de la loi pénale ainsi que précisé au dispositif ; qu'elle relève que X... a déjà été condamné pour vol à six reprises... " ;
" alors, d'une part, que tout prévenu a droit à être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'en l'espèce, l'état de récidive n'était pas visé dans le titre de la poursuite, et il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu (défaillant à l'audience) ait accepté d'être jugé sur cet élément modificatif de la prévention ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et violer les droits de la défense, faire état de cette circonstance aggravante pour prononcer une peine plus sévère à l'encontre de l'intéressé ;
" alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies, tant en ce qui concerne les peines prononcées pour les délits antérieurs, que le lieu, la date et le caractère définitif des condamnations déjà intervenues, lors de la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite " ;
Attendu que pour aggraver la peine prononcée contre X... par le tribunal correctionnel et le condamner à trois ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, la cour d'appel énonce qu'il a déjà été condamné pour vol à six reprises ;
Attendu qu'en l'état de ce motif dont il résulte, contrairement aux allégations du moyen, que les juges du second degré se sont déterminés non pas en considération d'un état de récidive mais sur des indications figurant au dossier et relatives aux antécédents judiciaires du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87174
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 02 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-87174


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. ROBERT
Rapporteur ?: M. Malibert conseiller rapporteur
Avocat(s) : Société civile professionnelle WAQUET et FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87174
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