AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ORGANISATION DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH (OGEC), dont le siège social est ... de Provence (Bouches du Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de :
1°/- le syndicat national pour l'UNIFICATION DU SERVICE PUBLIC D'EDUCATION ET DE LA DEFENSE DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE affilié à la fédération de l'Education nationale (SNUDEP-FEN), prise en son siège, ... (Vaucluse),
2°/- Monsieur X... Jean-François domicilié ... (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.