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28/06/1989 | FRANCE | N°88-60511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-60511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ORGANISATION DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH (OGEC), dont le siège social est ... de Provence (Bouches du Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de :

1°/- le syndicat national pour l'UNIFICATION DU SERVICE PUBLIC D'EDUCATION ET DE LA DEFE

NSE DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE affilié à la fédération de l'Education ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'ORGANISATION DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE L'ECOLE SAINT-JOSEPH (OGEC), dont le siège social est ... de Provence (Bouches du Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de :

1°/- le syndicat national pour l'UNIFICATION DU SERVICE PUBLIC D'EDUCATION ET DE LA DEFENSE DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE affilié à la fédération de l'Education nationale (SNUDEP-FEN), prise en son siège, ... (Vaucluse),

2°/- Monsieur X... Jean-François domicilié ... (Vaucluse),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 25 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-60511

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-60511
Numéro NOR : JURITEXT000007089798 ?
Numéro d'affaire : 88-60511
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-28;88.60511 ?
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