LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des Cycles Peugeot, dont le siège social est ... sur Seine (Aube),
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1988 par le tribunal d'instance de Nogent sur Seine, au profit de :
1°/- Monsieur Z... Jean-Claude demeurant ... (Aube),
2°/- Madame X... Martine demeurant ... sur Seine (Aube),
3°/- Syndicat FORCE OUVRIERE DES CYCLES PEUGEOT, dont le siège social est ... sur Seine (Aube),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 25 mai 1988 par M. Jean-Claude Y... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 16 septembre 1988 après expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .