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28/06/1989 | FRANCE | N°88-60504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-60504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des Cycles Peugeot, dont le siège social est ... sur Seine (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1988 par le tribunal d'instance de Nogent sur Seine, au profit de :

1°/- Monsieur Z... Jean-Claude demeurant ... (Aube),

2°/- Madame X... Martine demeurant ... sur Seine (Aube),

3°/- Syndicat FORCE OUVRIERE DES CYCLES PEUGEOT, dont le siège social est ... sur Seine (Aube),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des Cycles Peugeot, dont le siège social est ... sur Seine (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1988 par le tribunal d'instance de Nogent sur Seine, au profit de :

1°/- Monsieur Z... Jean-Claude demeurant ... (Aube),

2°/- Madame X... Martine demeurant ... sur Seine (Aube),

3°/- Syndicat FORCE OUVRIERE DES CYCLES PEUGEOT, dont le siège social est ... sur Seine (Aube),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 25 mai 1988 par M. Jean-Claude Y... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; Que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 16 septembre 1988 après expiration du délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60504
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Délai - Recevabilité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 1004

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nogent sur Seine, 10 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-60504


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60504
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