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28/06/1989 | FRANCE | N°88-44550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-44550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CENTRE REGIONAL DE PROTECTION INCENDIE, dont le siège social est rue du Brochet, Nogent l'Artaud à Charly sur Marne (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Riom, au profit de :

1°/- Monsieur DEVISE X... demeurant ... (Allier),

2°/- l'ASSEDIC de la Région Auvergne dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CENTRE REGIONAL DE PROTECTION INCENDIE, dont le siège social est rue du Brochet, Nogent l'Artaud à Charly sur Marne (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Riom, au profit de :

1°/- Monsieur DEVISE X... demeurant ... (Allier),

2°/- l'ASSEDIC de la Région Auvergne dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Centre Régional de Protection Incendie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44550
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-44550


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.44550
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