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28/06/1989 | FRANCE | N°88-40134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 88-40134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ... aux Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit du CENTRE ARTISANAL DE RATIONALISATION DES TECHNIQUES DE GESTION (CARTEG), dont le siège est à Carcassonne (Aude), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ... aux Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit du CENTRE ARTISANAL DE RATIONALISATION DES TECHNIQUES DE GESTION (CARTEG), dont le siège est à Carcassonne (Aude), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du CARTEG, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 1987), que M. X... a été licencié par le Centre artisanal de rationalisation des techniques de gestion (CARTEG) pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief, selon le pourvoi, à la cour d'appel, en premier lieu, d'avoir méconnu les conclusions du CARTEG qui a clairement reconnu dans ses conclusions de première instance, être assujetti à l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder à un licenciement pour motif personnel d'un salarié, dès lors qu'elle avait procédé à un licenciement pour motif économique depuis moins d'un an ; en deuxième lieu, d'avoir violé l'article L.122-14-6 du Code du travail en décidant que le préjudice né de la brusque rupture était réparé par l'allocation de l'indemnité contractuelle de préavis ; d'avoir, enfin, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en faisant état des conclusions du CARTEG sans s'être assuré de leur communication à la partie adverse ;

Mais attendu que, d'une part, l'intéréssé avait conclu à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et que M. X... s'était approprié les conclusions de son adversaire ; que la cour d'appel a retenu que la preuve d'un licenciement économique prononcé moins de douze mois avant celui de M. X... n'était pas rapportée, que, dès lors, le grief de défaut de réponse à conclusion n'est pas fondé, que, d'autre part, le moyen, en sa seconde branche, sous couvert de violation de l'article L. 122-14-6, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'existence et de l'étendue du préjudice ; qu'enfin, la procédure prud'homale étant orale, les moyens et pièces retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le CARTEG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40134
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), 28 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 1989, pourvoi n°88-40134


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.40134
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