LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-François X..., demeurant à Biot (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1988 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit de l'Association dénommée société de chasse Biot Antibes, dont le siège social est à Biot (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., A..., B... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'association société de chasse Biot Antibes ; Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... exclu de la société de chasse Biot Antibes (la société), demanda à la société la réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande le tribunal énonce, d'une part, que s'il sollicite des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice subi, c'est qu'il estime que la décision d'exclusion est injuste, et, d'autre part, qu'il ne conteste pas le bien fondé de cette décision et y "adhère" ; qu'en se déterminant ainsi le tribunal s'est contredit ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premieres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;