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28/06/1989 | FRANCE | N°88-14683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 1989, 88-14683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la compagnie d'assurances PRESENCE ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie LA PROVIDENCE, dont le siège est ... (9ème),

2°) de Monsieur Fernand B..., demeurant à Puyoo (Pyrénées-Atlantiques),

EN PRESENCE DE :

- la société des transports MAUGOUBER, dont le siège est à Maslacq (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur Pie

rre A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°) de la SOCIETE MUTUALISTE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la compagnie d'assurances PRESENCE ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie LA PROVIDENCE, dont le siège est ... (9ème),

2°) de Monsieur Fernand B..., demeurant à Puyoo (Pyrénées-Atlantiques),

EN PRESENCE DE :

- la société des transports MAUGOUBER, dont le siège est à Maslacq (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur Pierre A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

2°) de la SOCIETE MUTUALISTE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PAU, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., C... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances Présence Assurances venant aux droits de la compagnie La Providence et de M. B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société des transports Maugouber, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., la CPAM de Pau et la société mutualiste des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique, pris en ses premières et troisièmes branches :

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque, hors toute violation de la loi, le juge a accordé plus qu'il n'était demandé, il peut rectifier sa décision sur demande des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par arrêt du 22 janvier 1987, une cour d'appel a fixé le montant du préjudice corporel objectif subi par M. A..., victime d'un accident dont la société des transports Maugouber (la société) a été condamnée à réparer les conséquences ; que M. B... et la compagnie d'assurance La Providence devenue Présence Assurance (la compagnie d'assurances), condamnés à relever indemne la société de ces condamnations, ont saisi la cour d'appel d'une demande de rectification de cet arrêt au motif qu'il avait été accordé plus qu'il n'était demandé ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que l'arrêt du 22 janvier 1987 était définitif et que la requête ne tend qu'à modifier l'évaluation du préjudice subi ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rectification de M. B... et de la compagnie d'assurances La Providence, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14683
Date de la décision : 28/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision ayant statué "ultra petita" - Recevabilité de la requête.


Références :

nouveau Code de procédure civile 463, 464

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-14683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14683
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