LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ravi K., demeurant à Paris (16e), 34, avenue du président Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (17e chambre B), au profit de Madame Marie-Louise, Françoise B., épouse de Monsieur Ravi K., demeurant à Paris (16e), 34, avenue du président Kennedy,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Ravi K., de Me Choucroy, avocat de Mme Marie-Louise K., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. K. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987) de l'avoir condamné à remettre à son épouse, à titre de prestation compensatoire, la totalité de ses droits indivis sur un appartement alors que la cour d'appel n'aurait pu homologuer l'accord des époux sur la prestation compensatoire sans rechercher si les conditions des articles 270 et 271 du Code civil étaient réunies, et de l'avoir condamné à payer une pension alimentaire pour sa part contributive à l'entretien de sa fille majeure jusqu'à la fin de ses études alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pu fonder l'allocation de la pension alimentaire sur l'accord des parties et alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale en ne précisant pas le degré d'études nécessaires pour permettre à l'enfant de devenir autonome ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. K. avait demandé, dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, que, conformément à l'accord des parties, la prestation compensatoire fût constituée par l'abandon de ses droits indivis dans l'immeuble et que la pension alimentaire fût fixée à la somme retenue par la cour d'appel jusqu'à la fin des études de l'enfant ; Que le moyen par lequel M. K. entend remettre en cause devant la Cour de Cassation la décision intervenue conformément à ses conclusions n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;