LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-René A..., décédé ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
- Mme Yvonne C..., veuve de M. Jean-René A...
- Mlle Yolande A..., agissant toutes deux en qualité d'ayants droit de M. A..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée SOUMAR et compagnie, ... (12ème),
défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. B..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mlle Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Boullez, avocat des consorts A..., de Me Jacoupy, avocat de la société Soumar et compagnie, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant que les travaux d'aménagement du cinquième étage étaient antérieurs à la prise de possession des lieux et que ceux réalisés en novembre 1975 avaient été effectués en présence de M. A... sans susciter la moindre protestation de sa part et en retenant souverainement que les bailleurs ne rapportaient pas la preuve des manquements postérieurs qu'ils invoquaient sans les définir clairement ni en préciser la date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi