AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ECOLE CENTRALE DES TECHNICIENS DE L'ELECTRONIQUE, société anonyme dont le siège est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, Bureau des affaires immobilières, dont le siège est ... (1er),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Ecole centrale des techniciens de l'électronique, de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-annexé :
Attendu qu'en retenant que l'immeuble donné en location à l'Ecole centrale des techniciens de l'électronique par le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris avait fait l'objet d'aménagements et de liaisons avec des immeubles voisins pour permettre une unité d'exploitation et ne pouvait être affecté, sauf travaux importants, à d'autres activités que celle d'enseignement qui y est exercée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ecole centrale des techniciens de l'électronique, envers le Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.