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28/06/1989 | FRANCE | N°88-12064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 1989, 88-12064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Esther, demeurant ... (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée COROVI, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ... (Val de Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989 où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Esther, demeurant ... (Val de Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée COROVI, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social ... (Val de Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989 où étaient présents : M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Corovi, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a souverainement, d'une part, retenu, au vu du bail et des plans annexés, que l'escalier reliant le rez-de-chaussée au sous-sol ainsi que la pièce qualifiée chaufferie sur le plan du sous-sol étaient compris dans les lieux loués, d'autre part, sans modifier l'objet du litige, apprécié les modalités de la remise en état des lieux loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Corovi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), 12 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 28 jui. 1989, pourvoi n°88-12064

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 28/06/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12064
Numéro NOR : JURITEXT000007091246 ?
Numéro d'affaire : 88-12064
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-28;88.12064 ?
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