LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 novembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de ce que la cour d'appel " n'a pas respecté les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance de 1945 " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes pièces de procédure que le demandeur ait sollicité, devant la juridiction du second degré, le bénéfice des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Qu'il ne saurait donc reprocher aux juges de ne pas les avoir appliquées ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.