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21/06/1989 | FRANCE | N°88-87095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1989, 88-87095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1988, qui, après avoir relaxé Philippe Y... du

délit de coups ou violences volontaires, l'a débouté de ses demandes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1988, qui, après avoir relaxé Philippe Y... du délit de coups ou violences volontaires, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire, constater d'une part, que la victime, X..., s'était fracturé le col du fémur au moment même où une vive altercation l'opposait au prévenu, venu l'insulter à son domicile, puis affirmer d'autre part, que la preuve de violences n'était pas rapportée ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la thèse du prévenu, selon laquelle en reculant, la victime se serait trouvée déséquilibrée à la limite de la chaussée et du caniveau, était vraisemblable, sans répondre aux conclusions de la victime qui faisait valoir qu'il n'existait aucun caniveau dans lequel elle ait pu se prendre les pieds " ;
Attendu que pour relaxer Philippe Y... du chef de coups ou violences volontaires et débouter Henri X..., partie civile, de ses demandes, la cour d'appel a fondé sa conviction sur divers éléments de fait et sur les déclarations des parties qu'elle a analysés ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87095
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1989, pourvoi n°88-87095


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : Mme PRADAIN
Rapporteur ?: M. Malibert conseiller rapporteur
Avocat(s) : Société civile professionnelle WAQUET et FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87095
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