AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Julien B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°/ La compagnie d'assurances L'EUROPE, société anonyme dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de :
1°/ Madame veuve Y..., née Jacqueline X..., demeurant rue de la Croix à Saint-Mathurin, Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
2°/ Madame Y..., née Françoise Z..., demeurant à Saint-Mathurin, Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
3°/ Madame veuve Y..., née Adèle A..., retraitée, demeurant à la maison de retraite de Saint-Mathurin, Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
4°/ Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Saint-Mathurin, Beaufort-en-Vallée, pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Stéphane,
5°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B... et de la compagnie d'assurances L'Europe, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1988) rendu après cassation par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 juillet 1987 d'un précédent arrêt de cour d'appel, que M. Y... ayant été mortellement blessé par l'automobile de M. B..., les consorts Y... ont assigné celui-ci et son assureur, la compagnie L'Europe, en réparation de
leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire est intervenue ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le préjudice patrimonial de Mme Y... en prenant comme base de calcul son âge au moment de l'accident, alors que seul l'âge de son mari devait être pris en compte, tout autre calcul aboutissant à une indemnisation supérieure au dommage ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que, compte tenu de l'âge de la victime, le montant du préjudice de Mme Y... s'élève à la somme qu'il précise ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B... et son assureur à rembourser à la CPAM du Maine-et-Loire le capital-décès et les frais funéraires sans les imputer sur l'évaluation du préjudice, alors, qu'il aurait, en ne les retranchant pas des indemnités accordée à Mme Y..., violé les articles 1382 du Code civil et 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que l'indemnité allouée à Mme Y... au titre de son préjudice complémentaire a été calculée en déduisant de son préjudice patrimonial le montant de la créance de la caisse dans lequel se trouvait compris le capital-décès et des frais funéraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... et la compagnie d'assurances L'Europe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.