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21/06/1989 | FRANCE | N°87-15224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1989, 87-15224


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a fait construire par M. Y..., entrepreneur, une maison d'habitation dont le chantier a été ouvert postérieurement au 1er janvier 1979 ; que M. Y... était assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie Le Secours ; que les travaux se sont achevés le 15 juin 1979 ; que des désordres sont apparus dans la construction qui ont conduit M. X... à assigner M. Y... et sa compagnie d'assurances ; que celle-ci a soutenu qu'elle ne devait pas sa garanti

e, le sinistre, qui ne se serait trouvé constitué, aux termes de...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a fait construire par M. Y..., entrepreneur, une maison d'habitation dont le chantier a été ouvert postérieurement au 1er janvier 1979 ; que M. Y... était assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie Le Secours ; que les travaux se sont achevés le 15 juin 1979 ; que des désordres sont apparus dans la construction qui ont conduit M. X... à assigner M. Y... et sa compagnie d'assurances ; que celle-ci a soutenu qu'elle ne devait pas sa garantie, le sinistre, qui ne se serait trouvé constitué, aux termes de la police, que par la réclamation de M. X... s'étant produit postérieurement à la résiliation de celle-ci intervenue le 9 avril 1981 pour défaut de paiement de prime ; que la cour d'appel a estimé que l'assureur devait sa garantie ;

Attendu que la compagnie Le Secours fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu'elle aurait dénaturé la police d'assurance, qui en dehors des cas qu'elle précisait, ne maintenait la garantie pour les sinistres survenus postérieurement à la période de validité du contrat que moyennant le paiement d'une prime subséquente ; alors, en second lieu, qu'elle n'aurait pas constaté que l'on se trouvât dans l'un des cas qu'elle prévoyait de dispense de versement d'une telle prime et alors, enfin, qu'en relevant que l'évaluation des travaux de reprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation, elle aurait statué, quant à l'existence de la garantie, par un motif inopérant ;

Mais attendu que les juges de première instance dont la décision a été confirmée ont relevé que le fait dommageable était survenu avant la résiliation du contrat ; que la règle de garantie pendant dix ans par l'assureur de la responsabilité du constructeur étant depuis la loi du 4 janvier 1978, d'ordre public, ils ont par ce seul motif, justifié leur décision aux termes de laquelle la clause fixant le sinistre à la date de la réclamation ne pouvait recevoir effet ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15224
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux du bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Caractère d'ordre public - Effets - Sinistre antérieur à la résiliation - Fixation contractuelle à la date de réclamation - Absence d'influence

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Loi du 4 janvier 1978 - Caractère d'ordre public - Effets - Sinistre antérieur à la résiliation - Fixation contractuelle à la date de réclamation - Absence d'influence

La règle de garantie pendant 10 ans par l'assureur de la responsabilité du constructeur est, depuis la loi du 4 janvier 1978, d'ordre public . Il s'ensuit que les juges du fond, qui relèvent que le fait dommageable était survenu avant la résiliation du contrat, justifient, par ce seul motif, leur décision de condamner l'assureur à le garantir, la clause du contrat fixant le sinistre à la date de la réclamation, présentée en l'espèce après la résiliation, ne pouvant recevoir effet .


Références :

Loi du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1989, pourvoi n°87-15224, Bull. civ. 1989 I N° 248 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 248 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15224
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