Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société d'intérêt collectif agricole (X...) a été constituée en 1976 sous la dénomination de " Centre régional d'assistance informatique et de gestion " (CRAIG) entre la Fédération régionale des coopératives agricoles de Picardie, la Coopérative union agricole du Laonnois, la Coopérative agricole de Guignicourt et la Société sucrière de l'Oise, auxquelles se sont jointes par la suite la Coopérative agricole de céréales du Hurepoix, la Coopérative agricole d'approvisionnement du Hurepoix et la société SICAGRAL, qui formaient déjà entre elles trois la Coopérative agricole du Hurepoix ; qu'en 1978, la SICA-CRAIG a passé commande auprès de la Société d'organisation informatique et de conseil dite ORTIC de divers programmes destinés aux sociétés composant la Coopérative agricole du Hurepoix ; que, n'ayant pas été réglée de la totalité de ses fournitures et prestations, la société ORTIC a assigné la SICA-CRAIG et les associés de celle-ci en paiement du solde de sa créance ; que la SICA-CRAIG ayant été ensuite mise en liquidation des biens, la société ORTIC a produit entre les mains du syndic et a été admise au passif pour le montant de la créance qu'elle réclamait ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ORTIC reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de fournitures dirigée contre les membres d'une X... mise en liquidation des biens et qui n'avait jamais été régulièrement déclarée auprès du ministère de l'Agriculture, alors, selon le moyen, qu'il est expressément prévu que les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole (X...) ne peuvent utiliser la dénomination de X..., qu'il s'ensuit que la règle dérogatoire au droit commun limitant la responsabilité des associés dans le passif de la société à cinq fois la part de chacun d'eux ne s'applique pas, que la société non enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture est par conséquent soumise au droit commun des sociétés civiles, de sorte que ses associés restent indéfiniment tenus du passif social à proportion de leur part dans le capital social, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 531-3 et R. 531-4 du Code rural et l'article 1857 du Code civil ;
Mais attendu que, dans les motifs, - adoptés par la cour d'appel -, de leur décision, les premiers juges ont constaté que les membres fondateurs de la X... CRAIG avaient déposé les statuts et la liste des membres de ladite X... au ministère de l'Agriculture, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 61-868 du 5 août 1961, reprises par l'article R. 531-3 du Code rural ; qu'ils ont pu en déduire, le défaut de mention de ce dépôt par cette Administration sur " le registre central tenu à la disposition du public " n'étant expressément assorti d'aucune sanction, que la X... CRAIG ne s'était pas soustraite à la réglementation édictée par les textes précités et qu'elle pouvait se prévaloir de la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en tant que telle ; que la cour d'appel a pu estimer en conséquence que la société ORTIC avait bien contracté avec la SICA-CRAIG et n'avait aucun lien de droit avec les sociétés ou coopératives qui en sont les membres associés et que
ceux-ci, qui avaient versé au syndic de la liquidation des biens de cette X... la part du passif leur incombant en vertu des prescriptions de l'article 12 du décret précité, reprises par l'article R. 534-4 du Code rural, soit cinq fois le montant des parts du capital social que chacun d'eux détenait, ne pouvaient être tenus de répondre des dettes de la X... au-delà de cette limite ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi