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21/06/1989 | FRANCE | N°86-16895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 1989, 86-16895


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société d'intérêt collectif agricole (X...) a été constituée en 1976 sous la dénomination de " Centre régional d'assistance informatique et de gestion " (CRAIG) entre la Fédération régionale des coopératives agricoles de Picardie, la Coopérative union agricole du Laonnois, la Coopérative agricole de Guignicourt et la Société sucrière de l'Oise, auxquelles se sont jointes par la suite la Coopérative agricole de céréales du Hurepoix, la Coopérative agricole d'approvisionnement du Hurepoix et la société SICAGRAL, q

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une société d'intérêt collectif agricole (X...) a été constituée en 1976 sous la dénomination de " Centre régional d'assistance informatique et de gestion " (CRAIG) entre la Fédération régionale des coopératives agricoles de Picardie, la Coopérative union agricole du Laonnois, la Coopérative agricole de Guignicourt et la Société sucrière de l'Oise, auxquelles se sont jointes par la suite la Coopérative agricole de céréales du Hurepoix, la Coopérative agricole d'approvisionnement du Hurepoix et la société SICAGRAL, qui formaient déjà entre elles trois la Coopérative agricole du Hurepoix ; qu'en 1978, la SICA-CRAIG a passé commande auprès de la Société d'organisation informatique et de conseil dite ORTIC de divers programmes destinés aux sociétés composant la Coopérative agricole du Hurepoix ; que, n'ayant pas été réglée de la totalité de ses fournitures et prestations, la société ORTIC a assigné la SICA-CRAIG et les associés de celle-ci en paiement du solde de sa créance ; que la SICA-CRAIG ayant été ensuite mise en liquidation des biens, la société ORTIC a produit entre les mains du syndic et a été admise au passif pour le montant de la créance qu'elle réclamait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ORTIC reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de fournitures dirigée contre les membres d'une X... mise en liquidation des biens et qui n'avait jamais été régulièrement déclarée auprès du ministère de l'Agriculture, alors, selon le moyen, qu'il est expressément prévu que les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole (X...) ne peuvent utiliser la dénomination de X..., qu'il s'ensuit que la règle dérogatoire au droit commun limitant la responsabilité des associés dans le passif de la société à cinq fois la part de chacun d'eux ne s'applique pas, que la société non enregistrée auprès du ministère de l'Agriculture est par conséquent soumise au droit commun des sociétés civiles, de sorte que ses associés restent indéfiniment tenus du passif social à proportion de leur part dans le capital social, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 531-3 et R. 531-4 du Code rural et l'article 1857 du Code civil ;

Mais attendu que, dans les motifs, - adoptés par la cour d'appel -, de leur décision, les premiers juges ont constaté que les membres fondateurs de la X... CRAIG avaient déposé les statuts et la liste des membres de ladite X... au ministère de l'Agriculture, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 61-868 du 5 août 1961, reprises par l'article R. 531-3 du Code rural ; qu'ils ont pu en déduire, le défaut de mention de ce dépôt par cette Administration sur " le registre central tenu à la disposition du public " n'étant expressément assorti d'aucune sanction, que la X... CRAIG ne s'était pas soustraite à la réglementation édictée par les textes précités et qu'elle pouvait se prévaloir de la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en tant que telle ; que la cour d'appel a pu estimer en conséquence que la société ORTIC avait bien contracté avec la SICA-CRAIG et n'avait aucun lien de droit avec les sociétés ou coopératives qui en sont les membres associés et que

ceux-ci, qui avaient versé au syndic de la liquidation des biens de cette X... la part du passif leur incombant en vertu des prescriptions de l'article 12 du décret précité, reprises par l'article R. 534-4 du Code rural, soit cinq fois le montant des parts du capital social que chacun d'eux détenait, ne pouvaient être tenus de répondre des dettes de la X... au-delà de cette limite ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16895
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE - Associé - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Liquidation des biens de la société - Limitation - Condition

SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE - Constitution - Formalités de l'article R. 531-3 du Code rural - Observation - Effet

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Société - Société d'intérêt collectif agricole - Associé - Responsabilité - Dettes sociales - Limitation - Conditions - Observation des formalités de dépôt de l'article R. 531-3 du Code rural - Défaut de mention de ce dépôt sur le " registre central " - Absence d'influence

AGRICULTURE - Société d'intérêt collectif agricole - Associé - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action d'un créancier social - Liquidation des biens de la société - Limitation - Conditions

Une société d'intérêt collectif agricole (SICA) peut se prévaloir de cette dénomination dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 61-868 du 5 août 1961 repris par l'a88icle R. 531-3 du Code rural, ses membres fondateurs ont déposé les statuts et la liste de ses membres au ministère de l'Agriculture, le défaut de mention de ce dépôt par cette Administration sur le " registre central tenu à la disposition du public " n'étant expressément assorti d'aucune sanction . Il s'ensuit qu'une cour d'appel a pu estimer qu'un tiers qui avait contracté avec cette SICA n'avait aucun lien de droit avec les membres associés de celle-ci et que ceux-ci n'étaient pas tenus de répondre des dettes de la SICA en liquidation de biens au-delà de la part du passif leur incombant en vertu des prescriptions de l'article 12 du décret précité reprises par l'article R. 534-4 du Code rural .


Références :

Code rural R531-3, R534-4
Décret 61-868 du 05 août 1961 art. 11, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1989, pourvoi n°86-16895, Bull. civ. 1989 I N° 254 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 254 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16895
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