LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, inculpé de faux et usage de faux
en écritures de commerce,
complicité d'abus de biens sociaux et corruption,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 février 1989, qui a ordonné son maintien en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 31 mars 1989, devenu définitif, a ordonné la mise en liberté de X... ;
Que, dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même juridiction en date du 21 février 1989 qui a ordonné le maintien en détention de l'inculpé en application du dernier alinéa de l'article 682 du Code de procédure pénale, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.