LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymonde, veuve Y...,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de METZ, en date du 30 novembre 1988, qui l'a condamnée pour violences légères à une amende de 500 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 552 et 553 du Code de procédure pénale, applicables devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction correctionnelle est d'au moins dix jours si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ; que dans le cas où le délai prescrit n'a pas été observé et où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par la juridiction saisie ;
Attendu que, citée à comparaître devant la cour d'appel de METZ le 30 novembre 1988, par exploit d'huissier délivré le 21 novembre 1988 et remis en mairie le même jour, Raymonde X... qui réside à Metz, ne s'est pas présentée devant cette juridiction ; que néanmoins, par l'arrêt attaqué la cour d'appel, statuant contradictoirement à l'encontre de l'intéressée, l'a condamnée du chef de violences légères et a prononcé sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai légal de citation n'était pas respecté, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés ; que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 30 novembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.