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16/06/1989 | FRANCE | N°86-42233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1989, 86-42233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TCL) société anonyme dont le siège est à Lyon (3ème, Rhône) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce et services commerciaux), au profit de Monsieur Marc GREFFIER, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône) ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LYONNAISE DE TRANSPORTS EN COMMUN (TCL) société anonyme dont le siège est à Lyon (3ème, Rhône) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce et services commerciaux), au profit de Monsieur Marc GREFFIER, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône) ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R 517-3 et R 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ; que le second prévoit que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ;

Que cette demande étant de caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était suceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Lyonnaise de transports en commun, envers M. Greffier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42233
Date de la décision : 16/06/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Demande indéterminée - Décision tendant à l'annulation de sanctions disciplinaires.


Références :

Code du travail R517-3, R517-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section commerce et services commerciaux), 03 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1989, pourvoi n°86-42233


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42233
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