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14/06/1989 | FRANCE | N°88-87077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1989, 88-87077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 octobre 1988, qui, pour attentats à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendan

t légitime, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 octobre 1988, qui, pour attentats à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'attentat à la pudeur sur mineur de moins de 15 ans commis par un ascendant ;
"aux motifs que les propos tenus par Stéphanie à sa mère et rapportés par celle-ci sont d'une telle précision et si explicites qu'il est parfaitement inconcevable qu'ils aient pu être inventés de toute pièce par une enfant âgée de 3 ans seulement au moment des premiers attouchements ; qu'il est tout aussi inimaginable qu'une mère puisse suggérer voire apprendre à un enfant de cet âge de tels propos dans le seul but de discréditer un père auquel pourtant elle a librement consenti 5 mois auparavant avant les premières révélations de Stéphanie un droit de visite étendu dans le souci souligné par le juge compétent de "maintenir des liens aussi étroits que possible entre le père et sa fille" ; que tel est au demeurant l'avis de l'expert psychiatre qui a examiné Stéphanie et selon lequel une enfant de cet âge assez bien équilibrée de contact facile et spontané ne peut créer de toute pièce sans aucune base un scénario fabulatoire ; il ne faut pas oublier aussi la susceptibilité d'une enfant de cet âge dont on peut orienter les dires mais il est bien, rare que l'enfant dans une relation de confiance ne cite pas ses sources ; que les propos tenus par Stéphanie et rapportés par sa mère concernant le comportement du prévenu à l'égard de sa fille trouvent par ailleurs un écho étrangement concordant dans ceux tenus par la fillette devant sa grand-mère maternelle et une amie de celle-ci, Gabrielle Y... ; que ce sont des propos de même nature qui sont rapportés par une institutrice de Stéphanie -Bernadette Z...- dans une lettre en date du 28 juin 1988 produite au cours des débats, contradictoirement débattue et versée au dossier ; que les éléments d'appréciation ainsi rapportés constituent des charges suffisamment sérieuses, précises et concordantes pour convaincre la Cour de l'entière culpabilité de Gérard X... ;
"alors que d'une part, en l'état de ces motifs relevant de considérations d'ordre général, la Cour qui a ainsi fait abstraction tant de ses propres énonciations dont il résultait que tous les propos prêtés à la petite Stéphanie avaient été portés à la connaissance des autorités de police par des adultes dont la mère de l'enfant ce qui justement était de nature à en expliquer la précision, que de l'intégralité des pièces du contentieux civil versées au présent dossier et démontrant qu'avant même le dépôt de sa plainte, la partie civile avait fait obstacle à l'exercice par son époux de son droit de visite et d'hébergement tel que prévu par l'ordonnance de non-conciliation, ce qui a tout le moins démontrait son désaccord avec les termes de cette décision, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs flagrante ;
"alors que d'autre part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, fonder sa conviction de la culpabilité de X... sur les termes du rapport d'expertise psychiatrique qui non seulement se gardait de toute affirmation péremptoire en relevant, comme le constate du reste l'arrêt lui-même la possible suggestibilité d'un enfant de 3 ans en se contentant sur ce point d'indiquer comme simple hypothèse qu'il est bien rare qu'un enfant de cet âge dans une relation de confiance ne cite pas ses sources mais qui de plus indiquait expressément que l'intérêt porté aux déclarations de Stéphanie par les différents intervenants rendait difficile l'appréciation de la réalité des faits ;
"et alors enfin que, la Cour ne pouvait davantage prétendre fonder sa conviction sur une lettre qui, produite au cours des débats, constituait indéniablement un élément de preuve irrecevable au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant le droit pour toute personne poursuivie de bénéficier d'un temps nécessaire pour sa défense, ce qui ne peut être le cas lorsqu'un prévenu ne peut prendre connaissance des éléments de preuve invoqués à son encontre qu'à l'audience de jugement, ce qui le prive de la possibilité de pouvoir réellement discuter et contester lesdits éléments" ;
Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe du tribunal correctionnel et condamner X... du chef d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, la cour d'appel a basé sa conviction sur divers témoignages qu'elle analyse, sur les énonciations d'expertises psychiatriques et sur les termes d'une lettre émanant d'un tiers et dont l'arrêt attaqué relève qu'elle a été "produite au cours des débats contradictoirement débattue et versée au dossier" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, exemptes d'insuffisance ou de contradiction la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 octobre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 jui. 1989, pourvoi n°88-87077

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. RABUT
Rapporteur ?: M. Malibert conseiller rapporteur
Avocat(s) : société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/06/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87077
Numéro NOR : JURITEXT000007537410 ?
Numéro d'affaire : 88-87077
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-06-14;88.87077 ?
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