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14/06/1989 | FRANCE | N°87-15060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 1989, 87-15060


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Solange G... épouse A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

2°/ F... Jeanne Hélène B... veuve G..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

3°/ Madame Marcelle G... épouse X..., demeurant ...,

4°/ Monsieur Marcel X..., demeurant ...,

5°/ Madame Adrienne C..., demeurant "Le Brazilia", rue Soult à Tarbes (Hautes-Pyrénées), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de la société à responsabilité limitée

CAPUCINE,

6°/ la société à responsabilité limitée CAPUCINE, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Solange G... épouse A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

2°/ F... Jeanne Hélène B... veuve G..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

3°/ Madame Marcelle G... épouse X..., demeurant ...,

4°/ Monsieur Marcel X..., demeurant ...,

5°/ Madame Adrienne C..., demeurant "Le Brazilia", rue Soult à Tarbes (Hautes-Pyrénées), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de la société à responsabilité limitée CAPUCINE,

6°/ la société à responsabilité limitée CAPUCINE, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Madame Yvette Marie Georgette E... divorcée non remariée de feu Gaston G..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président et rapporteur ; MM. D..., Z... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Mme Veuve G..., des époux X..., de Mme C... et de la société à responsabilité limitée Capucine, de Me Delvolvé, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 4 février 1970 a prononcé le divorce entre Gaston G... et Yvette E..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens ; que, par un acte sous seing privé du 8 décembre 1971, les anciens époux ont préparé le partage de leur communauté, mais que Mme E..., estimant que ce partage était lésionnaire pour elle, a refusé de signer l'état liquidatif établi en fonction de l'acte de 1971 et a assigné le 11 septembre 1973 Gaston G... pour faire prononcer la rescision de ce partage pour lésion de plus du quart et faire juger que son ancien mari avait recélé divers biens dépendant de la communauté ; que Gaston G... est décédé en cours d'instance, le 18 septembre 1980, laissant sa mère Mme Hélène B..., veuve G..., et ses deux soeurs Mme Solange G... épouse A... et Mme Marcelle G..., épouse X... ; que Mme E... a repris l'instance à l'encontre des consorts G... et a, par ailleurs, assigné le 11 octobre 1983 Mme Marcelle G... et M. Marcel X..., mari de celle-ci, pour faire juger qu'un immeuble sis à Hyères et dénommé "La France", ainsi que le fonds de commerce d'hôtel meublé exploité dans cet immeuble, étaient la propriété de la communauté des anciens époux H... ; que les époux Y... ont résisté à cette prétention en faisant valoir que ces biens avaient été apportés à une société de fait, créée entre eux et les époux H... aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er novembre 1963, et qu'ils demandaient à être reconnus propriétaires de la moitié de cet immeuble et du fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué, statuant au résultat de trois mesures d'instruction, ordonnées successivement par des jugements en date des 26 juin 1974, 13 octobre 1976 et 24 octobre 1979, a prononcé la rescision pour cause de lésion, par application de l'article 887 du Code civil, du partage du 8 décembre 1971, a ordonné un nouveau partage de la communauté ayant existé entre les époux H..., a commis un notaire pour y procéder, a ordonné la licitation préalable de tous les immeubles et fonds de commerce dépendant de ladite communauté, y compris l'immeuble dénommé "La France" et le fonds de commerce d'hôtel prétendument apportés à la société de fait, a débouté les époux Y... de leur revendication portant sur la moitié de ces deux biens et Mme E... de ses demandes en recel d'effets de communauté et a condamné les consorts G... à payer à Mme E... une somme de 50 000 francs, à titre de dommages et intérêts pour mauvaise contestation ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts G... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la revendication des époux X... portant sur la moitié de l'immeuble et du fonds de commerce sis à Hyères et d'avoir inclus ces biens dans la masse partageable de la communauté des époux H..., au motif que l'acte sous seing privé du 1er novembre 1963, créant une société de fait entre les époux H... et les époux Y... et stipulant l'apport à cette société du bail emphytéotique du terrain d'Hyères sur lequel devait être construit un immeuble d'hôtel meublé, était nul, alors que, d'une part, en retenant que cet acte, n'avait fait l'objet d'aucune réitération en la forme authentique ni d'aucune publication au fichier immobilier, la cour d'appel aurait dénaturé la convention des parties en y ajoutant une condition de validité qui n'y figurait pas, alors que, d'autre part, en retenant que la cession à la société de fait du bail emphytéotique n'avait pas été signifiée à la commune d'Hyères, la bailleresse, la juridiction du second degré, méconnaissant le principe de la libre cession des baux emphytéotiques, ne pouvait, selon le moyen, voir dans ce défaut de signification une cause de nullité du contrat de société, et alors, enfin, qu'elle aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si Gaston G... avait financé seul l'emprunt contracté pour la construction de l'immeuble, ni si les époux X... avaient contribué à la création du fonds de commerce par des apports en numéraire ou en industrie, ni s'ils avaient participé aux profits et aux pertes de l'exploitation du fonds de commerce ; Mais attendu, d'une part, que, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche du moyen, la cour d'appel a estimé que les parties avaient soumis la validité de l'acte sous seing privé du 1er novembre 1963 à une réitération officielle sous forme authentique, qui n'avait jamais eu lieu ; Et attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que l'emprunt destiné à la construction de l'immeuble avait été contracté par les seuls époux H... et que Gaston G... avait donné à plusieurs reprises, pour le compte de la communauté, le fonds de commerce de résidence meublée en gérance libre à son beau-frère Marcel X..., d'où elle a déduit que la société de fait invoquée n'a pas existé ; Qu'il suit de là que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ensemble des biens argués de recel sera partagé par moitié entre les consorts G... et I...
E..., alors, que la cour d'appel n'aurait donné aucun motif au soutien de cette décision ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ces biens et leurs revenus étaient des biens de communauté, ce qui suffisait à justifier leur partage par moitié en vertu de l'article 1475 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les consorts G... reprochent également à l'arrêt attaqué d'avoir désigné un administrateur provisoire avec mission de dresser un inventaire, d'administrer les biens constituant la communauté et d'en percevoir les fruits pour le compte de qui il appartiendra jusqu'à la reddition des comptes des héritiers G..., demeurés en possession des biens de la communauté, alors que la cour d'appel n'a pas fait état de l'intérêt commun de l'indivision qui seul, suivant l'article 815-6 du Code civil, peut justifier une telle mesure ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, par l'effet du partage annulé de 1971, Gaston G... et, après lui, ses héritiers ont conservé la possession des biens de la communauté qu'ils géraient à leur guise et dont ils percevaient les revenus, empêchant ainsi Mme E... de recevoir sa part des biens communs et de participer à la gestion de la communauté, dissoute depuis 17 ans ; que si l'intérêt de Mme E..., ainsi pris en considération par la cour d'appel, est différent de celui des consorts G..., cette divergence d'intérêts en la personne des indivisaires n'exclut pas l'intérêt commun, lequel implique que les biens indivis soient gérés dans les meilleures conditions par un mandataire de justice ; qu'en ordonnant la mesure critiquée, la juridiction du second degré s'est référée implicitement, mais nécessairement, à la notion d'intérêt commun de l'indivision et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE les premier, deuxième et quatrième moyens ; Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, que pour condamner les consorts G... à payer à Mme E... une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour mauvaise contestation, l'arrêt énonce qu'à partir du moment où Mme E... a contesté le montant de la part qui lui avait été attribuée dans le partage annulé de 1971, Gaston G... avait essayé, par diverses manoeuvres, non pas de dissimuler l'existence de certains biens, mais seulement d'en contester la valeur, et que ces agissements étaient suffisants pour justifier l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé la faute de Gaston G... qui avait le droit de contester la valeur des biens à partager, alors surtout que la détermination de cette valeur avait rendu nécessaire trois mesures d'instruction successives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la succession G... à payer à Mme E... la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts pour mauvaise contestation, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15060
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le quatrième moyen) INDIVISION - Admnistration - Administration provisoire - Intérêt commun de l'indivision - Constatation.


Références :

Code civil 815-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 1989, pourvoi n°87-15060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15060
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