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13/06/1989 | FRANCE | N°87-17518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 1989, 87-17518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SUD-LOIRE AUTOMOBILE, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de la société de DIFFUSION GENERALE D'AUTOMOBILES, société anonyme dont le siège social est ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SUD-LOIRE AUTOMOBILE, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de la société de DIFFUSION GENERALE D'AUTOMOBILES, société anonyme dont le siège social est ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, M. Edin, conseillers, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Sud-Loire automobile, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société de Diffusion générale d'automobiles, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sud-Loire automobile (la société SLA), garagiste, qui a été condamnée à réparer le dommage causé à un tiers auquel elle avait vendu une voiture qui s'est révélée comporter des vices cachés, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1987) d'avoir rejeté son action récursoire dirigée contre un autre garagiste, la société Diffusion générale automobile, à laquelle elle avait acheté ce véhicule pour le revendre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de garantie qui pèse sur le vendeur professionnel en vertu de l'article 1643 du Code civil, vis-à-vis de son acheteur, a pour seule limite légale la connaissance réelle qu'aurait eu ce dernier du vice invoqué quelle que soit sa qualité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1643 du Code civil ; alors, d'autre part, que le vendeur professionnel ne peut s'exonérer de sa responsabilté en invoquant une absence de faute de sa part ; qu'en retenant un tel motif pour dégager la société de Diffusion générale d'automobiles de toute responsabilité vis-à-vis de son acheteur, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1643 du Code civil, et alors, enfin, que le vendeur professionnel ne peut être exonéré de sa garantie vis-à-vis d'un acheteur, lui-même professionnel dans la même branche, que dans la mesure où ce dernier pouvait déceler le vice de la chose vendue ; qu'en ne recherchant pas si, au moment où elle a acheté le véhicule, la société SLA pouvait déceler le vice du

moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'il n'était pas établi que le vice affectant le moteur du véhicule ait été indécelable par la société SLA, à laquelle incombait, en sa qualité de professionnel, les contrôles et vérifications d'usage concernant spécialement les compressions du moteur avant revente à un particulier ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la société SLA ne pouvait se prévaloir à l'encontre de son vendeur de l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud-Loire automobile, envers la société de Diffusion générale d'automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17518
Date de la décision : 13/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre), 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 1989, pourvoi n°87-17518


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17518
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