LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1988, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et en état de récidive légale, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et ordonné la révocation d'un sursis antérieur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a d'office relevé l'état de récidive du prévenu ;
" alors que, pour n'avoir, ni constaté que la précédente condamnation qui constituait le premier terme de la récidive était devenue définitive, ni s'être assurée que le prévenu avait disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, parmi lesquelles un délai suffisant avant l'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard X... a expressément accepté de comparaître devant la cour d'appel du chef de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et en état de récidive légale ; que pour retenir sa culpabilité de ce chef pour des faits commis le 2 septembre 1986 et établir le caractère définitif de la précédente condamnation, les juges énoncent que celle-ci a été prononcée contradictoirement à son encontre le 11 janvier 1985 ;
Qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.